05/03/2017 - Loi concernant le travail faisable et maniable

Législation apparentée
Bepalingen over occasioneel telewerk (privé-sector)
Sujets:
Dernière modification:
Fait partie de:
Législation apparentée
, Risques psychosociaux

Mise à niveau de votre abonnement

Les informations que vous recherchez ne sont pas accessibles dans votre formule d'abonnement actuelle. Vous pouvez mettre à niveau votre abonnement pour accéder aux informations demandées via "nos formules". Pour plus d'informations, veuillez contacter notre "service client".

Texte coordonné de la Loi concernant le travail faisable et maniable

Date de promulgation: 05-03-2017

Date de publication (Moniteur Belge): 15-03-2017

Loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable — Extraits

Titre 2. Dispositions avec effet direct

Chapitre 2. Travail faisable

Section 2. Télétravail occasionnel

Art. 22.
La présente section est d'application aux travailleurs et aux employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Art. 23.
Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par:
1° télétravail occasionnel: une forme d'organisation et/ou de réalisation du travail dans le cadre d'un contrat de travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle des activités, qui pourraient également être réalisées dans les locaux de l'employeur, sont effectuées en dehors de ces locaux de façon occasionnelle et non-régulière;
2° télétravailleur occasionnel: tout travailleur qui effectue du télétravail occasionnel tel que défini ci-dessus.

Art. 24.
Le télétravail occasionnel peut être réalisé au domicile du télétravailleur ou en tout autre lieu choisi par lui.

Art. 25.
§ 1. Le télétravailleur occasionnel bénéficie des mêmes droits en matière de conditions de travail et est soumis à une charge de travail et à des normes de prestation équivalentes à celles des travailleurs comparables occupés dans les locaux de l'employeur.
§ 2. Le télétravailleur occasionnel gère l'organisation de son travail dans le cadre de la durée du travail applicable dans l'entreprise.

Art. 26.
§ 1. Le travailleur peut prétendre à du télétravail occasionnel en cas de force majeure ou pour des raisons personnelles qui l'empêchent d'effectuer sa prestation de travail dans les locaux de l'entreprise de l'employeur, pour autant que la fonction ou l'activité qu'il exerce soit compatible avec le télétravail occasionnel.
§ 2. Le travailleur demande le télétravail occasionnel préalablement et dans un délai raisonnable à son employeur en indiquant le motif.
L'employeur qui ne peut accéder à la demande, informe le plus rapidement possible par écrit le travailleur de ses raisons.
§ 3. L'employeur et le travailleur s'accordent sur les modalités du télétravail occasionnel, notamment en ce qui concerne les éléments suivants:
1° la mise à disposition éventuelle par l'employeur de l'équipement nécessaire pour le télétravail occasionnel et le support technique;
2° l'éventuelle accessibilité du travailleur pendant le télétravail occasionnel;
3° la prise en charge éventuelle par l'employeur des frais relatifs au télétravail occasionnel.

Art. 27.
Le cadre dans lequel le travailleur peut demander le télétravail occasionnel peut être fixé par une convention collective de travail ou par le règlement de travail et cela, sans préjudice de l'article 26, § 1er.
Ce cadre détermine au moins les éléments suivants:
1° les fonctions et/ou activités dans l'entreprise qui sont compatibles avec le télétravail occasionnel;
2° la procédure pour demander et accorder le télétravail occasionnel;
3° la mise à disposition éventuelle par l'employeur de l'équipement nécessaire pour le télétravail occasionnel et du support technique;
4° l'éventuelle accessibilité du travailleur pendant le télétravail occasionnel;
5° la prise en charge éventuelle par l'employeur des frais relatifs au télétravail occasionnel.

Art. 28.
La présente section entre en vigueur le 1er février 2017, sauf si avant cette date une convention collective de travail prévoyant un mécanisme alternatif qui atteint l'objectif de la présente section, et qui contient au moins des accords sur les éléments du cadre pour le télétravail occasionnel visés à l'article 27 est conclu au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par le Roi.