Elargissement du champ d'application
L'arrêté royal du 21 juillet 2017 modifiant le livre VI. - Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au travail, paru dans le Moniteur belge du 11 septembre 2017, intègre les substances reprotoxiques dans le champ d'application du Titre 2 Agents cancérigènes et mutagènes du Livre VI du Code du bien-être au travail.
La mention 'agents reprotoxiques' a donc été ajoutée dans l'intitulé du Livre VI Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques et du Titre 2 Agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques.
Le concept agent reprotoxique est défini dans un nouveau paragraphe (art. VI.2-2, §2/1) (voir encadré).
Remarque: en 2023, le champ d'application du titre VI.2 est encore élargi pour inclure les agents ayant des propriétés de perturbation endocrinienne.
Substances reprotoxiques? Un agent reprotoxique est une substance ou un mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B de toxicité pour la reproduction, tels que fixés à l'annexe I du Règlement (CE) n° 1272/2008. (art. VI.2-2, §2/1 inséré par AR 21 juillet 2017, modifié par AR 16 novembre 2023). Le Code fait référence à la classification établie dans le cadre du règlement CLP (1272/2008). Les substances reprotoxiques font partie du groupe de substances devant porter le pictogramme "Risques pour la santé à long terme". Les substances reprotoxiques sont subdivisées en 3 catégories: 1A, 1B et 2. Mais seules les catégories 1A et 1B sont reprises dans le Code. Les substances des catégories 1A et 1B sont accompagnées de la Mention d'avertissement "Danger" et la phrase H360: Peut nuire à la fertilité ou au fœtus. |
Evolution
Le processus d'insertion des substances reprotoxiques dans le champ d'application Agents cancérigènes, mutagènes a commencé il y a plusieurs années. Le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail a notamment donné son avis sur le sujet à la fin 2015.
L'argumentation en faveur d'une meilleure protection contre les substances reprotoxiques repose sur le fait que ces substances peuvent nuire à la fertilité et au foetus. Les effets des substances reprotoxiques sur la fertilité des travailleuses et des travailleurs et sur la santé de leur descendance sont graves et souvent irréversibles. La période avant la fécondation, quand les cellules reproductrices mâles et femelles mûrissent, est une période sensible aux expositions environnementales. En outre, il faut aussi mieux protéger les travailleuses au tout début de leur grossesse, quand l'embryon est extrêmement vulnérable à l'influence de son environnement, et pas seulement après la constatation et l'annonce de celle-ci.
Le Comité REACH (l'un des comités belges créés dans le cadre de l'accord de coopération REACH), souhaitait de son côté obtenir un traitement légal identique tant pour les agents cancérigènes et mutagènes que reprotoxiques. Le but était d'obtenir une plus grande cohérence entre la réglementation concernant le bien-être au travail et le règlement de REACH, où les substances cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques sont abordées comme un seul groupe (les substances CMR).
En pratique
Les substances reprotoxiques sont donc désormais soumises aux mêmes dispositions que les substances cancérigènes et mutagènes.
Dans la pratique, cela signifie, notamment:
- qu'il faut dans la mesure du possible d'éviter l'exposition (substitution ou travail en systèmes clos obligatoire) quand c'est réalisable d'un point de vue technique;
- que l'analyse de risques doit être revue au moins une fois par an et tenir compte des travailleurs appartenant à des groupes à risque particulier;
- qu'il faut tenir un registre des travailleurs exposés et leur assurer une formation intensive à une fréquence définie.
Remplacement des annexes
L'élargissement du champ d'application aux substances reprotoxiques a conduit à un ajustement technique des annexes, entrainant le retrait de certaines substances des annexes VI.2-1 Liste de substances et mélanges cancérigènes et VI.2-3 Liste non limitative de substances, mélanges et procédés visés à l'article VI.2-1, alinéa 3. Il s'agit de substances qui n'avaient pas encore de classification harmonisée comme agents cancérigènes ou mutagènes de catégorie 1A ou 1B, mais étaient classifiées comme telles.
Sources:
- Arrêté royal du 21 juillet 2017 modifiant le livre VI. - Agents chimiques, cancérigènes et mutagènes du code du bien-être au travail
- Avis n° 190 du 11/12/2015: projet d'AR modifiant l'AR 2/12/1993 Agents cancérigènes et mutagènes (substances reprotoxiques)