Cadre législatif
La directive 2019/130/EU, publiée dans le Journal officiel du 31 janvier 2019, modifie la directive Agents cancérigènes (directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs exposés aux agents chimiques cancérigènes). La directive Agents cancérigènes a été transposée en droit belge (Code du bien-être au travail, VI.2-1 à VI.2-58; auparavant AR Agents cancérigènes du 2 décembre 1993).
La directive modificatoire entre dans le cadre de politique de la Commission européenne visant à réduire le nombre de cancers professionnels associés à l’exposition à des agents chimiques. (Lire aussi: Agents cancérigènes: renforcement de la réglementation).
8 agents
La directive 2019/130/UE soumet 8 agents à une réglementation renforcée:
- Épichlorhydrine, n° cas 106-89-8 (1-chloro-2,3-époxypropane)
- Dibromure d'éthylène, n° cas 106-93-4 (dibromoéthane)
- Dichlorure d'éthylène, n° cas 107-06-2 (1,2-dichloroéthane)
- 4,4'-Méthylènedianiline, n° cas 101-77-9
- Trichloroéthylène, n° cas 79-01-6
- Mélanges complexes d'HAP contenant du benzo[a]pyrène comme indicateur
- Huiles de moteur minérales usagées
- Émissions d’échappement des moteurs diesel
L’annexe III de la directive, qui comprend les valeurs limites des agents cancérigènes, reprend une valeur limite pour les 5 substances chimiques. Pour les ‘HAP’ et les ‘Huiles de moteur minérales usagées’, une observation ‘peau’ est indiquée. La valeur limite des ‘Émissions d’échappement des moteurs diesel’ est basée sur le carbone.
Huiles de moteur minérales usagées
Les huiles de moteur minérales usagées sont issues de procédés et ne font donc pas l'objet de la classification CLP (1272/2008/EU). La cancérogénicité des huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs à combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur est amplement démontrée. L'exposition professionnelle s'effectue par voie cutanée, d’où l’observation 'Peau' dans l'annexe III de la directive indiquant une possibilité d'absorption importante par voie cutanée.
Les travaux entraînant une exposition cutanée à des huiles de moteur minérales usagées sont ajoutées à l’annexe I de la directive. Cette annexe décrit les travaux exposant à des cancérigènes et pour lesquelles l’employeur doit prendre des mesures de protection plus strictes.
Émissions d’échappement des moteurs diesel
La mention ‘Travaux exposant aux émissions d'échappement de moteurs diesel’ a aussi été rajoutée à l’annexe I de la directive. Les émissions d'échappement de moteurs diesel concernent des travailleurs issus de nombreux secteurs: selon la Commission elle-même, entre 8 et 19 millions de travailleurs y seraient potentiellement exposés.
Les émissions d'échappement de moteurs diesel n’entrent pas dans la classification décrite dans le règlement CLP, parce qu’elles sont issues de procédés. Les recommandations du CIRC indiquent cependant qu'il est courant d'utiliser le carbone élémentaire, qui représente une partie importante de ces émissions, comme marqueur d'exposition. La valeur limite des émissions d'échappement de moteurs diesel, que l’on retrouve dans l’annexe III est de 0,05 mg/m3, mesurée sous forme de carbone élémentaire. Dans certains secteurs, il sera difficile d'arriver à respecter cette valeur limite. C’est pourquoi une période complémentaire de 2 ans (jusqu'au 20/02/2023) et de 5 ans (jusqu'au 20/02/2026) est prévue pour les secteurs de l'extraction souterraine et du creusement de tunnels.
Transposition en droit belge
La directive est transposée en droit belge par l'AR du 19 novembre 2020. (MB 8 décember 2020).
Directive 2019/130/UE portant modification de la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail