Base légale
L’AR du 12 janvier 2020 modifiant le titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail est paru dans le Moniteur belge du 21 janvier 2020. L’AR remplace le tableau A de l’annexe VI.1-1 Liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques par une nouvelle version. Les annexes VI.2-2 et VI.2-3 ont également subi des modifications. Ces adaptations sont le fruit de la transposition en droit belge de la directive 2017/2398/UE, une directive qui modifie la directive européenne sur les agents cancérigènes (directive 2004/37/CE). Plus d’infos: Agents cancérigènes: renforcement de la réglementation
Chrome VI
Certains composés du chrome (VI) sont cancérigènes. Plusieurs d’entre eux, déjà repris dans la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle pour les agents cancérigènes, sont désormais accompagnés de la notation "C" (cancérigène) (tableau 1). Les valeurs limites de (la plupart de) ces agents ont aussi été renforcées. Elles seront encore abaissées à partir de 2025. Cette échéance 2025 était déjà prévue dans la directive européenne pour donner le temps à l'industrie de s'adapter aux nouvelles dispositions.
Enfin, une description générale ajoutée à la liste des valeurs limites d'exposition professionnelle permet d’attribuer une valeur limite aux composés du chrome (VI) cancérigènes non inclus dans cette liste.
Tableau 1 - Valeurs limites modifiées (Chrome VI) (extrait du tableau A de l’annexe VI.1-1)
n° CAS | Noms des agents | Valeur limite en mg/m3 jusqu'au 17-01-2025 | Valeur limite en mg/m3 à partir du 17-01-2025 | Classification additionnelle |
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01189-85-1 | Chromate de tert-butyle (en Cr03) | 0,019 | 0,0096 | C, D, M |
01189-85-1 | Chromate de tert-butyle (en Cr) | 0,01 | 0,005 | C, D, M |
14977-61-8 | Chrome (dioxychlorure de) (en Cr) | 0,01 | 0,005 | C |
07758-97-6 | Plomb (chromate de) (en Cr) | 0,01 | 0,005 | C |
07758-97-6 | Plomb (chromate de) (en Pb) | 0,04 | 0,02 | C |
13530-65-9 | Zinc (chromate de) (en Cr) | 0,01 | 0,005 | C |
37300-23-5 | Chromate de zinc et de potasse (en Cr) | 0,01 | 0,005 | C |
11103-86-9 | Chromate de zinc et de potasse (hydroxyde de) (en Cr) | 0,01 | 0,005 | C |
- | Composés du chrome (VI) qui sont cancérigènes au sens de l'article VI.2-2, § 1, point 1° (en chrome) (non spécifié ailleurs) | 0,01 | 0,005 | C |
Silice cristalline alvéolaire
L’AR du 12 janvier 2020 a introduit les Travaux exposant à la poussière de silice cristalline alvéolaire issue de procédés de travail dans l’annexe VI.2-2. Cette liste reprend les activités susceptibles de libérer des agents cancérigènes auxquelles s’appliquent les dispositions du Code, Livre VI, Titre 2 Agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. Certains procédés de travail, tels que l'exploitation de mines ou de carrières, le percement de tunnels ou encore la découpe ou le broyage de matériaux contenant de la silice (béton, brique, pierre) peuvent libérer des poussières de silice cristalline inhalables. Cet agent chimique constitue l'une des principales causes de la silicose (maladie pulmonaire due à la poussière) et du cancer du poumon d’origine professionnelle. La silice cristalline est donc désormais aussi accompagnée de la notation C (cancérogène) dans la liste des valeurs limites (annexe VI.1-1). La valeur limite elle-même est restée inchangée puisqu'elle avait déjà été fixée à 0,1 mg/m3 de fraction respirable en Belgique et qu'il n'était donc pas nécessaire de la renforcer davantage.
Autres modifications
Le tableau ci-dessous donne un aperçu des autres modifications apportées à la liste des valeurs limites (tableau A de l'annexe VI.1-1). Des valeurs limites plus strictes ont été fixées pour 5 substances. Pour les fibres céramiques, une distinction a été faite entre les fibres cancérigènes et non cancérigènes.
Tableau 2 - Valeurs limites modifiées (sauf les composés du chrome (VI), voir tableau 1)
Valeurs limites modifiées (extrait du tableau A de l’annexe VI.1-1) | |
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n° CAS | Noms des agents | Valeur limite en ppm | Valeur limite en mg/m3 | Classification additionnelle | Commentaire |
- | Fibres céramiques réfractaires qui sont cancérigènes au sens de l'article VI.2-2, § 1, point 1° | * | 300.000 | C, F | Valeur limite plus stricte pour les fibres céramiques réfractaires cancérigènes. L'ancienne valeur limite s’applique encore aux fibres réfractaires céramiques non cancérigènes. |
00075-01-4 | Chlorure de vinyle (monomère) | 1 | 2,6 | C | Valeurs limites plus strictes |
00075-56-9 | Oxyde de propylène | 1 | 2,4 | C |
00079-46-9 | 2-Nitropropane | 5 | 18 | C |
00095-53-4 | o-Toluïdine | 0,1 | 0,5 | C, D |
00106-99-0 | 1,3-Butadiène | 1 | 2,2 | C |
00075-21-8 | Oxyde d'éthylène | 1 | 1,8 | C, D | Ajout de la notation D (peau) |
14808-60-7 | Silices cristallines: quartz (poussières alvéolaires) | * | 0,1 | C | Ajout de la notation C (cancérigènes) |
Source
AR du 12 janvier 2020 modifiant le titre 1er relatif aux agents chimiques du livre VI du code du bien-être au travail, en ce qui concerne la liste de valeurs limites d'exposition aux agents chimiques et le titre 2ième relatif aux agents cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques du livre VI du code du bien-être au travail