Cadre légal
Les principales dispositions en matière de réintégration se trouvent dans le Code du bien-être au travail, Livre Ier Principes généraux, Titre 4 Surveillance de la santé, chapitre VI. L'AR du 11 septembre 2022 en modifie le titre et le subdivise en 3 sections.
Le chapitre, désormais intitulé La reprise du travail pour les travailleurs en incapacité de travail, comprend:
- Section 1ère - Contact avec le travailleur en incapacité de travail afin d'informer sur les possibilités de reprise du travail (nouvel article I.4-71/1)
- Section 2 - Le trajet de réintégration du travailleur qui ne peut plus effectuer le travail convenu temporairement ou définitivement (articles existants I.4-72 à I.4-82)
- Section 3 - Procédure spécifique dans le cadre de l'article 34 de la Loi sur les contrats de travail (nouvel article I.4-82/1).
Contact après 4 semaines d’absence
L'objectif du contact après 4 semaines d’absence ( nouvel article I.4-71/1) est d’informer au plus tôt le travailleur des différentes possibilités qui s'offrent à lui lors de la reprise du travail, à savoir une visite de pré-reprise ou un trajet de réintégration. Cette information est fournie par le médecin du travail (ou les infirmiers qui l'assistent)
Trajet de réintégration
Les dispositions existantes sur le trajet de ré-intégration (art. I.4-72 à I.4-82) ont été modifiées. Voici les principales adaptations:
- délais: ils sont désormais définis en jours calendriers (plutôt qu'en jours ouvrables). Le délai d’appel de la décision du médecin du travail et le délai d’acceptation du plan de réintégration sont prolongés. Les délais pour entamer le trajet de réintégration ou pour établir un plan de réintégration pour un travailleur définitivement inapte au travail convenu ont été raccourcis.
- décisions: le nombre de décisions du médecin du travail dans le cadre de l'évaluation de la réintégration passe de 5 à 3. L'accent est mis sur l'importance d’aménager le poste de travail et d’adapter le travail en tenant compte des capacités et de l'état de santé du travailleur.
- concertation: la concertation avec les coordinateurs de retour au travail, (dis)ability casemanagers, experts des institutions régionales (Forem, Actiris, VDAB,…) est stimulée. Le médecin du travail (dans le cadre de son évaluation de la réintégration) et l'employeur (dans le cadre de l'élaboration d'un plan de réintégration) peuvent les consulter.
- employeur: ses obligations sont renforcées. Pour analyser les possibilités de travail adapté et élaborer un plan de réintégration, l’employeur doit tenir compte des recommandations du médecin du travail, de la politique collective de réintégration et éventuellement du droit à l'aménagement raisonnable pour les personnes handicapées. Il doit fournir au travailleur les explications nécessaires sur le plan de réintégration proposé ou justifier les raisons l’empêchant de proposer un travail adapté.
- fin du trajet de réintégration: les différentes situations dans lesquelles le trajet de réintégration prend fin sont énumérées dans l’art. I.4-76, §1er. La mutuelle doit toujours être informée de la fin du trajet de réintégration: elle peut ainsi éventuellement poursuivre un trajet de retour au travail ou considérer plus rapidement une formation ou un travail chez un autre employeur.
Politique de réintégration
Les employeurs doivent également élaborer une politique de réintégration destinée à fournir un cadre collectif de promotion du retour au travail. L’AR du 11 septembre 2022 renforce et élargit ces dispositions (nouvel art. I.4-79). Ainsi, dans le cadre de l'évaluation annuelle de la politique collective de réintégration (nouvel art. I.4-79), deux documents sont attendus:
- le médecin du travail établit un rapport qualitatif et quantitatif destiné à l'employeur et au comité et reprenant le nombre de consultations spontanées, demandes d'aménagement du poste de travail, trajets de réintégration initiés, visites de pré-reprise, etc.
- l'employeur établit et soumet au comité un document contenant des éléments anonymisés et globalisés des plans de réintégration et des rapports motivés établis. Il précise les démarches qu'il a entreprises pour trouver un travail adapté ou pour adapter les postes de travail et les raisons pour lesquelles un plan de réintégration n'a pas pu être proposé ou a été refusé.
Force majeure médicale
La résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale n'est plus liée au trajet de réintégration: l'article 34 de la loi relative aux contrats de travail a été modifié et la nouvelle section 3 (art. I.4-82/1) du code précise la procédure d'inaptitude définitive au travail convenu à suivre par le médecin du travail. Par souci de cohérence, cet article du code entre en vigueur en même temps que le nouvel article 34, soit le 28 novembre 2022.
Entrée en vigueur
L'AR du 11 septembre 2022 entre en vigueur le 1er octobre 2022 (sauf les dispositions concernant la force majeure médicale,qui entrent en vigueur le 28 novembre 2022). Le contenu des différentes étapes du trajet (évaluation de la réintégration par le médecin du travail, examen et consultation par l'employeur) n’étant pas modifié, les nouvelles règles s'appliquent immédiatement aux trajets de réintégration en cours.
Sources:
- Arrêté royal du 11 septembre 2022 modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail
- Loi du 30 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives à l'incapacité de travail