Qu’est-ce qui change?
L'AR du 14 mai 2019 modifiant le code du bien-être au travail, en ce qui concerne la surveillance de la santé périodique (MB du 11 juin 2019) apporte des modifications à la surveillance de santé périodique (voir aussi Surveillance de la santé: périodicité modifiée). Ces modifications ont surtout un impact sur la fréquence et la nature des examens. Mais cet AR abroge aussi l’art. I.4-4§1 concernant la possibilité de bénéficier volontairement de la surveillance de la santé, de même que la nécessité d’établir dans ce cadre une liste nominative (art. I.4-5 §1 4°) (voir encadré). En effet, comme l’AR du 14 mai 2019 annule complètement la surveillance de santé volontaire, il n’est plus nécessaire d’établir la liste des personnes qui recouraient à cette possibilité. En outre, il faut noter que la ‘surveillance de santé volontaire’ n'est pas équivalente à la ‘consultation spontanée’, dont les dispositions ont d’ailleurs été renforcées par l'arrêté royal du 14 mai 2019: désormais, l'employeur a l'obligation d'informer, sur une base annuelle, tous les travailleurs (et pas seulement les travailleurs concernés) de la possibilité de recourir à la consultation spontanée (art. I.4-9 adapté).
Encadré - Texte des articles I.4-4 et I.4-5 abrogés
Art. I.4-4
§ 1. L'employeur prend les mesures nécessaires afin que tout travailleur, s'il le souhaite, fasse l'objet d'une surveillance de la santé à intervalles réguliers, concernant les risques pour sa sécurité et sa santé au travail.
Cette surveillance de la santé s'exerce pour une période déterminée par le conseiller en prévention-médecin du travail et conformément aux dispositions du présent titre.
Art. I.4-5
4° une liste nominative des travailleurs visés à l'article I.4-4, § 1er.
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Etablir des listes et les conserver
La surveillance de la santé est obligatoire si l'évaluation des risques indique que les travailleurs sont exposés à certains risques (p. ex. exposition au bruit) ou qu'ils exercent certaines fonctions (p. ex. fonction de sécurité). Sur la base de l'analyse des risques, l'employeur doit établir des listes des postes de travail et des travailleurs soumis à la surveillance médicale. Notons que l’AR du 14 mai 2019 ne supprime qu’une seule des listes (la liste nominative des travailleurs ayant activé le recours à la surveillance de santé volontaire), les autres sont maintenues.
Le contenu des listes est fixé dans le Code (art. I.4-5 - art. I.4-8). Les listes doivent également être soumises au médecin du travail et au comité pour avis (voir tableau). Ces listes permettent au médecin du travail de convoquer les travailleurs, via leur employeur, aux évaluations de santé périodiques, aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques.
Tableau - Liste de postes et listes nominatives à établir dans le cadre de la surveillance de la santé
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listes de postes
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listes nominatives de surveillance de santé
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de quoi s’agit-il?
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postes nécessitant une surveillance de la santé:
- poste de sécurité
- poste de vigilance
- activités à risque défini
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noms des travailleurs soumis à la surveillance de la santé obligatoire
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noms des travailleurs soumis aux vaccinations obligatoires ou aux tests tuberculiniques
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contenu
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pour les activités à risque défini, indiquer:
- nature des agents (physique/chimique/biologique)
- type de charge de travail (physique/mentale)
- type de charge psychosociale au travail
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pour chaque travailleur:
- poste occupé
- nom, sexe, date de naissance
- date de la dernière évaluation de santé obligatoire
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médecin du travail
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à transmettre chaque année au médecin du travail pour avis
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cette liste ne peut plus être modifiée sans l’accord du médecin du travail
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transmettre chaque année une copie des listes de poste et des listes nominatives avec avis conforme du comité au médecin du travail
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comité
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avis/accord
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annexer au plan annuel et soumettre les listes et le plan annuel au comité PPT pour avis
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cette liste ne peut plus être modifiée sans l’accord du comité
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mise à disposition du comité
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joindre au plan annuel
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listes consultables auprès du service interne
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conservation
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à conserver pendant cinq ans (support papier ou forme électronique)
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