Télétravail et accidents du travail

Commentaire sur la législation
Une modification apportée à la législation en janvier 2019 clarifie la situation des télétravailleurs victimes d’un accident du travail. 
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preventActua 04/2019
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Cadre légal

La loi du 21 décembre 2018 portant des dispositions diverses en matière sociale (MB du 17 janvier 2019) adapte les dispositions relatives à l’indemnisation des télétravailleurs victimes d’un accident du travail. Sont concernées tant les lois applicables au secteur privé (10 avril 1971, MB du 24 avril 1971) qu’au secteur public (3 juillet 1967, MB du 10 août 1967). Les modifications apportées entrent en vigueur 10 jours après leur publication au MB, soit le 27 janvier 2019.  

Télétravailleurs occasionnels

L’on trouvait déjà des dispositions spécifiques au télétravail dans la loi sur les accidents du travail applicable au secteur privé. Ces dispositions n‘étaient cependant pas adaptées au télétravail occasionnel, une forme de télétravail introduite dans le cadre de la législation sur le travail faisable et maniable de 2017. Il est désormais clair que la loi sur les accidents du travail couvre tant le télétravail structurel qu’occasionnel, puisqu’une définition de ce que l’on entend par télétravail a été intégrée dans la loi (voir encadré 1): l’on y fait référence à la CCT n°85 pour ce qui concerne le télétravail structurel et à la loi sur le travail faisable et maniable pour ce qui concerne le télétravail occasionnel (pour plus d’infos, lire l’article sur le cadre réglementaire du télétravail).

Encadré 1– Définition du télétravail dans la loi sur les accidents du travail

Art. 5 complété 
1° télétravail: le télétravail structurel tel que défini par la convention collective n° 85 et les conventions collectives modificatives ultérieures, ainsi que le télétravail occasionnel tel que défini à l'article 23, 1°, de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable;
2° télétravailleur: tout travailleur qui effectue du télétravail tel que défini ci-dessus.

 

Exécution du contrat de travail 

Un accident du travail ne peut être indemnisé que si trois éléments sont réunis: un événement soudain, ayant causé une lésion, et survenu dans le cours de l’exécution du contrat de travail. Ce dernier élément pose cependant un problème aux télétravailleurs, car il n’est pas aisé à prouver.

L’article 7 de la loi sur les accidents du travail, où l’on définit un accident du travail, contenait dès lors déjà une disposition selon laquelle les télétravailleurs sont présumés exécuter leur contrat de travail si un accident du travail survient durant les heures de travail normales sur le lieu de télétravail.Pour pouvoir recourir à cette présomption, il fallait qu’un document écrit atteste de l’existence du télétravail (voir encadré 2). Mais, comme en cas de télétravail occasionnel, l’on rédige rarement une convention de ce type, il fallait en tenir compte et adapter la législation. La présomption d’exécution du contrat de travail a donc été modifiée dans ce sens. 

 

Encadré 2- Présomption d’exécution du contrat de travail 

Loi sur les accidents du travail, art. 7, §3
L'accident survenu au télétravailleur est présumé, jusqu'à preuve du contraire, survenu pendant l'exécution du contrat de travail
Ancien texte
Nouveau texte
1° s'il se produit sur le ou les lieux que ce dernier a choisi par écrit comme lieu d'exécution de son travail;
1° s'il se produit sur le lieu ou les lieux mentionnés par écrit comme lieu d'exécution du travail, dans une convention de télétravail ou dans tout autre écrit autorisant de manière générique ou ponctuelle, collective ou individuelle, le télétravail.
A défaut d'une telle mention, la présomption s'appliquera à la résidence ou sur le ou les lieux dans lesquels le télétravailleur effectue habituellement son télétravail;
et
2° s'il se produit durant la période de la journée prévue par écrit comme période pendant laquelle le travail peut s'effectuer. A défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.
2° s'il se produit durant la période de la journée mentionnée dans un écrit tel que visé au 1°, comme période pendant laquelle le travail peut être effectué. A défaut d'une telle mention dans la convention écrite, la présomption s'appliquera pendant les heures de travail que le télétravailleur devrait prester s'il était occupé dans les locaux de l'employeur.".

 

 

Accident sur le chemin du travail

Un accident sur le chemin du travail est considéré comme un accident du travail (loi sur les accidents du travail, art. 8). Le chemin du travail est le trajet normal effectué par le travailleur. Le télétravailleur peut travailler soit à la maison soit dans un autre lieu qu’il aura choisi. Si le télétravail se déroule à la maison, il n’est plus question, à proprement parler, de ‘chemin du travail’. Cette situation posait surtout des problèmes pour les trajets assimilés au trajet normal emprunté par le travailleur pour se rendre au travail ou en revenir (il s’agit notamment des trajets effectués pour aller déposer les enfants à la garderie ou pour aller chercher un sandwich à l’heure de midi). Ces différences sont désormais effacées: la loi considère, par exemple, l’aller-retour effectué par le télétravailleur pour conduire ses enfants à l’école le matin ou le passage par le boulanger le midi, aussi comme un trajet effectué dans le cadre du chemin du travail.  

Secteur public

La présomption d’exécution du contrat de travail n’était pas encore, comme c’était le cas pour le secteur privé (voir ci-dessus) intégrée dans la législation propre au secteur public: la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public(MB du 10 août 1967). L’article 2 de cette loi décrit désormais la présomption d’exécution du contrat de travail d’une manière similaire à celle reprise dans la loi sur les accidents du travail applicable au secteur privé. Il n’y a donc désormais sur ce plan plus aucune différence entre les télétravailleurs du secteur privé et du secteur public.

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