Rayonnements optiques artificiels

Commentaire sur la législation
Les dispositions sur les rayonnements optiques artificiels, comme les dispositions européennes qu’elles transposent, ne concernent que les sources artificielles de rayonnements optiques: elles ne s'appliquent pas aux rayonnements solaires.
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Transposition européenne

La directive sur les rayonnements optiques artificiels (directive 2006/25/CE du 5 avril 2006 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques - rayonnements optiques artificiels, JO du 27 avril 2006) a été transposée en droit belge par l’AR du 22 avril 2010 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux rayonnements optiques artificiels sur le lieu de travail (MB du 6 mai 2010). Reprises dans le Code du bien-être au travail, ces dispositions forment le Titre 6 Rayonnements optiques artificiels du Livre V Facteurs d'environnement et agents physiques. Les dispositions sur les rayonnements optiques artificiels, comme les dispositions européennes qu’elles transposent, ne concernent que les sources artificielles de rayonnements optiques: elles ne s'appliquent pas aux rayonnements solaires.

Rayonnements optiques

Les rayonnements optiques concernent tous les rayonnements électromagnétiques dont la longueur d’onde est comprise entre 100 nanomètres (nm) et 1 millimètre. Le sceptre des rayonnements optiques inclut non seulement les rayonnements visibles (380-780 nm) mais également les rayonnements ultraviolets (100-400 nm) et les rayonnements infrarouges (780-1000 nm). Le domaine de l’ultraviolet se subdivise encore en rayonnements UVA (315 -400 nm), UVB (280 -315 nm) et UVC (100-280 nm).
Les rayonnements incohérents sont tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser.
Le tableau ci-dessous présente des exemples d'applications ayant recours aux rayonnements optiques artificiels.

Rayonnements optiques artificielsUtilisation
- rayonnements ultraviolets (y compris les rayonnements laser)Soudage à l’arc, installations d’épuration des eaux, durcisseurs par UV (durcissement d’encre, de vernis,…), détecteurs à fluorescence UV, appareils laser,…
- rayonnements infrarouges (y compris les rayonnements laser)Source de chaleur: fusion du métal, fabrication du verre, appareils laser, …


Les dispositions se concentrent sur les risques liés à l’exposition aux rayonnements optiques artificiels pour les yeux et la peau.

Analyse des risques

L’employeur procède à la définition et à l’évaluation des risques. Si c’est nécessaire, il mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d’être exposés, afin de pouvoir mettre en oeuvre des mesures visant à les maintenir dans les limites applicables. La méthode de mesure et/ou de calcul doit être conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (pour ce qui est des rayonnements laser), ainsi qu’aux recommandations de la Commission internationale de l’éclairage et du Comité européen de normalisation (en ce qui concerne les rayonnements incohérents, n’incluant donc pas les rayonnements laser). Si les situations d'exposition n'y sont pas reprises, des lignes directrices d’ordre scientifique disponibles au niveau national ou international peuvent être appliquées. Ces évaluations, mesures et/ou calculs devront être effectués par des services ou personnes compétents et les données obtenues devront être conservées de façon à permettre leur consultation à une date ultérieure.

Eléments à prendre en compte

Lors de l’analyse des risques, l’employeur prêtera une attention particulière au niveau, aux domaines de longueurs d’ondes et à la durée de l’exposition. Il évaluera les éventuelles incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles. Il tiendra notamment compte des éléments suivants: interaction entre rayonnements optiques et substances chimiques photosensibilisantes (peut entraîner certaines lésions cutanées); plusieurs sources de rayonnement optique artificiel; effets indirects potentiels (aveuglement temporaire, explosion, incendie,…). L’employeur intègrera les informations issues de la surveillance de la santé du travailleur. Il peut également se baser sur l’information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d’équipements de travail associés.
L’analyse des risques est un document écrit qui doit être régulièrement mis à jour, notamment en cas de changements importants ou si les résultats de la surveillance de la santé le requièrent.

Prévention ou réduction des risques

Intervenir à la source pour prévenir ou réduire les risques liés aux rayonnements optiques artificiels est essentiel. Le principe général est qu'il faut éliminer ou réduire au maximum les risques mis en évidence lors de l’analyse effectuée. S’il apparaît que les valeurs limites d’exposition pourraient être dépassées, l’employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan d’action comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles. Voici quelques exemples de mesures possibles:
- méthodes de travail alternatives réduisant le risque dû aux rayonnements optiques;
- choix d’équipements émettant moins de rayonnements optiques;
- mesures techniques visant à réduire l’émission de rayonnements optiques (éventuellement recours à des mécanismes de verrouillage ou de blindage);
- limitation de la durée et du niveau d’exposition au rayonnement;
- mise à disposition d’équipements de protection individuelle appropriés;
- …
Le lieu de travail peut également être aménagé ou agencé de façon à réduire les risques au maximum. Lorsque l’évaluation des risques indique que les travailleurs pourraient être exposés, sur certains lieux de travail, à des niveaux de rayonnement optique supérieurs aux valeurs limites, les zones impliquées doivent être signalées et circonscrites de manière appropriée et leur accès doit être limité (pour autant que ce soit techniquement possible). Les travailleurs ne doivent en aucun cas être exposés à des rayonnements dépassant les valeurs limites fixées. Les valeurs limites d’exposition des travailleurs exposés aux rayonnements incohérents (= tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser) sont repris dans l’annexe V.6-1 et celles qui concernent les rayonnements laser font l’objet de l’annexe V.6-2.

Information et formation des travailleurs

Les travailleurs qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques artificiels devront recevoir les informations et la formation nécessaires (art. 16). Ainsi, les travailleurs ont le droit de savoir:
- quelles sont les mesures qui ont été prises en application de l’arrêté;
- quelles sont les valeurs limites d’exposition et les risques potentiels associés;
- quels sont les résultats de l’analyse des risques;
- quand ils ont droit à une surveillance de la santé;
- quelles sont les pratiques professionnelles sûres;
- comment ils doivent utiliser les équipements de protection individuelle.

Surveillance de la santé

La surveillance de la santé vise à prévenir et à diagnostiquer rapidement toute affection liée à l’exposition à des rayonnements optiques. Les travailleurs exposés doivent être soumis à une surveillance appropriée dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs. Pour chaque travailleur dont la santé fait l’objet d’une mesure de surveillance, un dossier médical individuel est établi et mis à jour régulièrement. Lorsqu’une exposition dépassant les valeurs limites est détectée, le travailleur concerné est invité à se soumettre à un examen médical. Ceci est également valable lorsqu’un travailleur souffre d’une maladie identifiable sérieuse ou subit d’importants effets préjudiciables à sa santé. Dans les deux cas, le médecin se charge d’informer le travailleur et l’employeur. Ce dernier devra alors réexaminer l’évaluation des risques, solliciter éventuellement les conseils d’un spécialiste, mettre en place une surveillance médicale de santé prolongée et prévoir un examen de l’état de santé de tous les travailleurs ayant subi une exposition analogue.

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