Les lieux de travail dans la législation

Commentaire sur la législation
Le Code contient plusieurs dispositions sur les lieux de travail.
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PreventActua 20/2012

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Contexte

Les dispositions relatives aux lieux de travail sont régies par le Code du bien-être au travail, Livre III Lieux de travail, Titre 1 Exigences de base relatives aux lieu de travail. Le Titre III.1 intègre les dispositions de la directive 89/654/CEE concernant les prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail de même que les anciennes dispositions du Règlement général pour la protection du travail (RGPT) se rapportant aux lieux de travail comme la propreté, l’éclairage, la ventilation, le chauffage et les équipements sociaux.

Champ d’application

Le Code définit les "lieux de travail" comme chaque lieu destiné à comprendre des postes de travail dans des bâtiments de l’entreprise ou de l’établissement, y compris tout autre lieu sur le terrain de l’entreprise ou de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de l’exécution de son travail (art. III.1-1).
Il exclut de son champ d’application les lieux de travail également exclus du champ d’application de la directive (moyens de transports utilisés en dehors de l'entreprise et/ou de l'établissement, chantiers temporaires ou mobiles, industries extractives, bateaux de pêche; terrains faisant partie d'une entreprise agricole ou forestière).

Principe

Le Titre III.1 règlemente cinq aspects des lieux de travail: aménagement, éclairage, aération, température, et équipements sociaux.
Pour chacun de ces aspects, la règlementation fixe de manière générale les objectifs que l’employeur doit atteindre, tout en lui laissant la faculté de choisir les moyens d’y parvenir.

Aménagement des lieux de travail (art. III.1-4 - III.1-30)

Les structures, la stabilité et la solidité des bâtiments abritant des lieux de travail doivent être appropriées au type d’utilisation qui en est faite.
Différents éléments de l’aménagement des lieux de travail sont développés, afin d’attirer l’attention des employeurs sur les dangers possibles (comme les risques de chute de hauteur, de coincement ou de chute d’objets, par exemple) et les exigences minimales à respecter pour les éviter.
Des prescriptions sont donc données au niveau:
- de l’installation électrique;
- des dimensions minimales des locaux de travail (dont l’employeur pourra éventuellement s’écarter à certaines conditions);
- du plancher des locaux de travail et des espaces à ciel ouvert;
- du nettoyage et de l’entretien technique des lieux de travail;
- des parois transparentes ou translucides;
- des escaliers, des galeries et des plates-formes;
- de l’accès aux toits en matériaux n’offrant pas une résistance suffisante;
- des fenêtres, des éclairages zénithaux et des dispositifs de ventilation qui peuvent être ouverts;
- des portes et des portails (coulissants, automatiques,…);
- des voies de circulation au sein de l’entreprise ou à l’air libre (escaliers mécaniques, trottoirs roulants, quais et rampes de changement,…).

Eclairage (art. III.1-31 - III.1-33)

L'employeur doit veiller à ce que le lieu de travail reçoive suffisamment de lumière naturelle et, si ce n'est pas possible, à ce qu'un éclairage artificiel adéquat soit présent. L’éclairage artificiel comprend une installation d’éclairage général, complétée, si nécessaire, par une installation d’éclairage local. L’installation d’éclairage artificiel doit veiller à limiter le risque d’accidents. Ses caractéristiques ne doivent pas entraîner un risque d’accidents pour les travailleurs (éblouissement, contrastes lumière/obscurité trop intenses,…).

L'employeur fixe, en fonction des résultats de l'analyse des risques, les conditions auxquelles doit satisfaire l'éclairage des lieux de travail. Il peut, pour ce faire, se baser sur la norme EN 12464 Lumière et éclairage - Éclairage des lieux de travail. Cette norme comprend deux parties: lieux de travail intérieurs (partie 1) et lieux de travail extérieurs (partie 2). Les dispositions contenues dans la norme ont trait notamment au niveau d’éclairement, rendu des couleurs, placement des armatures, etc.
L’employeur qui ne se base pas sur la norme EN 12464 doit respecter les dispositions contenues dans l’annexe III.1-2. Cette annexe stipule notamment les niveaux d’éclairement nécessaires par type de lieu de travail.

Même si le système d’électricité artificielle tombe en panne, il faut pouvoir assurer la sécurité sur le lieu de travail, en particulier s’il s’agit de lieux de travail présentant un risque accru. Un éclairage de sécurité doit donc être prévu dans les lieux de travail dans lesquels des personnes sont occupées à une activité potentiellement dangereuse (laboratoires, locaux contenant des gaz,…). Cet éclairage de sécurité permet aux travailleurs de mener à bien la procédure d’arrêt nécessaire pour la sécurité de tous (l’opérateur, mais aussi les autres personnes présentes dans le bâtiment). 
L’art. III.1-33 du Code stipule que le niveau d’éclairement de l’éclairage de secours dans les lieux de travail à risque accru doit correspondre au minimum à 10% du niveau d’éclairement normal. Ces dispositions suivent les prescriptions contenues dans la norme EN 1838: Applications d’éclairage - Eclairage de sécurité, qui recommande également au moins 10% du niveau d’éclairement normal (avec un minimum 15 lux) pour l’éclairage de secours.

Aération (art. III.1-34 - III.1-37)

L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs disposent d'une bonne qualité d'air intérieur dans les locaux de travail. Pour définir les mesures de prévention à appliquer, l’employeur doit effectuer une analyse des risques, qui prend en compte les différentes sources de pollution possibles. Ces sources peuvent être liées à la présence et l'activité physique de personnes; la présence de produits et matériaux dans les locaux de travail; l'entretien, la réparation et le nettoyage des lieux de travail; et, la qualité de l'air apporté par infiltration et ventilation (pollution et fonctionnement des systèmes de ventilation, de traitement de l'air et de chauffage).
L’employeur doit prendre les mesures (d’ordre technique et/ou organisationnel) nécessaires pour veiller à ce que la concentration de CO2 dans les locaux de travail ne dépasse  généralement pas 900 ppm ou pour assurer un débit minimal de ventilation de 40 m3 par heure par personne présente. Des anomalies sont acceptables si la concentration est généralement inférieure à 1200 ppm dans les locaux de travail ou qu'un débit minimal de ventilation de 25m3/h par personne est respecté. Dans ce cas, les exigences suivantes s’appliquent:
- les résultats de l'analyse des risques montrent que, en ce qui concerne la qualité de l'air intérieur, les travailleurs bénéficient d'un niveau de protection équivalent ou supérieur du fait de l’élimination ou de la réduction importante des sources de pollution (p.ex. en utilisant des matériaux à faible émission)
- l'employeur a demandé l'avis préalable du conseiller en prévention compétent et du comité.

Température (art. III.1-38)

L’employeur doit veiller à ce que les lieux de travail dans lesquels sont installés des postes de travail présentent une isolation thermique suffisante, et que la température soit adaptée à l’organisme humain.

Equipements sociaux

L’employeur doit mettre à disposition des travailleurs différents équipements sociaux:
- installations sanitaires (notamment des vestiaires, des lavabos, des douches et des toilettes): ces installations doivent être séparées pour les hommes et les femmes et être complètement scindées du lieu de travail; 
- réfectoire (sauf accord du comité pour ne pas en établir): le réfectoire doit également être séparé du lieu de travail;
- local de repos: ce local est à prévoir si l’analyse des risques en fait apparaitre la nécessité (exposition à des ambiances thermiques, au bruit, à des vibrations,…; travail impliquant une charge psychique, des services de garde,…);
- local pour les travailleuses enceintes et les travailleuses allaitantes;
- accès à l’eau potable ou disponibilité d’une autre boisson (en fonction de la nature du travail et de la nature des risques).
Les équipements sociaux et les locaux qui les abritent doivent répondre à des prescriptions minimales, qui sont reprises dans l’annexe I de l’arrêté.

L’employeur doit déterminer la localisation, l'aménagement et le matériel des équipements sociaux après avis du conseiller en prévention-médecin du travail et du comité.
Les équipements sociaux et les locaux qui les abritent doivent répondre à des prescriptions minimales, qui sont reprises dans l’annexe I de l’arrêté (sauf si au niveau du secteur, il existe une réglementation spécifique ou s'il ressort de l'analyse des risques que l'application d'autres mesures mène à un résultat équivalent ou meilleur).
Les locaux abritant les équipements sociaux doivent avoir des dimensions suffisantes et offrir les garanties d'hygiène nécessaires. Ils doivent être aérés, éclairés et chauffés et être nettoyés au moins une fois par jour.

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