Donneurs d’ordre, entrepreneurs et sous-traitants
Le législateur a prévu des dispositions particulières pour les risques supplémentaires générés par les activités des contractants. La loi sur le bien-être au travail (4 août 1996, MB du 18 septembre 1996) consacre la section 1 du chapitre 4 aux Dispositions spécifiques concernant les travaux par des entreprises extérieures - Travaux d’employeurs ou d’indépendants extérieurs. Ces dispositions s’appliquent aussi bien aux employeurs qui font exécuter des travaux (donneurs d’ordre) qu’aux entrepreneurs et sous-traitants qui viennent exécuter ces travaux. L’entrepreneur a conclu un contrat avec l’employeur pour exercer des travaux dans son établissement (le terrain de l’entreprise, le site, les installations). Le sous-traitant n’a pas conclu de contrat avec le donneur d’ordre initial, mais bien avec l’entrepreneur ou contractant.
Obligation d’information
La première obligation de l'employeur est de transmettre les informations. Ces informations ont trait d'une part à son établissement et d'autre part aux travaux de l'entrepreneur. L'information générale et spécifique sur les risques et les mesures de prévention doit permettre à l'entrepreneur de les estimer au préalable de manière correcte et de prendre en conséquence les mesures qui s'imposent. Il est donc important que l'employeur fournisse à l'entrepreneur les informations utiles avant le début des travaux. Ceci peut se faire dès la rédaction du cahier de charge ou de la demande de prix. Il est cependant intéressant de transmettre ce genre de données lors de la commande ou de la préparation des travaux (p.ex. lors d'une réunion précédant le début effectif des travaux).
Le donneur d'ordre doit également fournir des informations claires sur les mesures à suivre en cas d'incendie, de soins urgents et d'évacuation. La transmission de ces informations a pour but de permettre à l'entrepreneur de mettre ses propres mesures d'urgence en conformité avec le plan d'urgence du maître d'ouvrage et d'en informer ses travailleurs.
C'est l'employeur-maître d'ouvrage qui fournit ces informations à l'entrepreneur et c'est l'entrepreneur qui est responsable de la transmission de ces données aux sous-traitants.
L’entrepreneur doit aussi fournir des informations
L'entrepreneur fournit au donneur d'ordre tous les renseignements nécessaires concernant les risques et les mesures de prévention à appliquer dans le cadre des travaux qu'il exécutera dans l'établissement de l'employeur. Cette information doit permettre à l'employeur d'estimer les risques auxquels seront exposés ses travailleurs pendant les travaux et de prendre éventuellement les mesures nécessaires. C'est pourquoi il est si important de communiquer ces informations de la manière la plus précise possible (de quels travaux s'agit-il, quels risques entraînent-ils, quelles sont les méthodes de travail, le matériel, les procédures utilisées?).
Dispositions spécifiques
Les obligations en matière de transmission d’informations en cas de travail avec des tiers sont reprises en termes généraux dans la loi sur le bien-être au travail. Différents arrêtés d’exécution de la loi contiennent cependant des dispositions spécifiques concernant la transmission obligatoire d’informations. Le tableau ci-dessous en donne un aperçu.
Tableau - Aperçu des obligations spécifiques de l’employeur en cas de travaux réalisés par des tiers (liste non limitative)
Référence dans la législation | Description/conditions | Obligations de l’employeur |
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| Après tout accident du travail grave impliquant un travailleur d’une entreprise extérieure | - établir une collaboration entre les services de prévention compétents pour réaliser l’enquête sur l'accident - insérer (au préalable) les conventions pratiques dans le contrat avec l’entrepreneur/sous-traitant |
| Travailleur d'une entreprise extérieure qui estime être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail de la part d'un travailleur d'un employeur dans l'établissement duquel il exécute de façon permanente des activités | - veiller à ce que ce travailleur puisse faire appel à la procédure interne en matière de risques psychosociaux au travail - si des mesures de prévention individuelles doivent être prises vis-à-vis d'un travailleur d'une entreprise extérieure: l'employeur prend tous les contacts utiles avec l'employeur de l'entreprise extérieure pour que les mesures puissent effectivement être mises en œuvre. |
| Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des travaux au cours desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est susceptible de créer un risque | Informations obligatoires à fournir: a) présence dans l'installation électrique des parties qui ne répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et la localisation de ces parties; b) éventuelles mesures de prévention spécifiques à prendre en conséquence |
| Travailleurs d'entreprises extérieures impliqués dans des travaux en atmosphère explosive | Préciser, dans le document relatif à la protection contre les explosions, les mesures de coordination prises dans ce cadre |
Code, Chapitre VII.1.6 Dispositions particulières concernant l'utilisation d'objets tranchants à usage médical dans le secteur hospitalier et sanitaire, art. VII.1-25 | Travailleurs d’entrepreneurs ou de sous-traitants susceptibles d’être blessés et/ou infectés par un objet pendant l’exécution de leur travail | a) fournir à ces entrepreneurs les informations sur les risques des objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre; b) s’assurer que les travailleurs des entrepreneurs et sous-traitants ont reçu la formation et les instructions nécessaires sur les objets tranchants à usage médical et sur les mesures de prévention à prendre; c) expliquer les risques des objets tranchants à usage médical ainsi que les mesures de prévention lors de l’accueil dans son établissement; d) veiller à ce que ces entrepreneurs respectent les mesures en matière de prévention de blessures et/ou infections par un objet tranchant à usage médical. |
| Si des travailleurs de l’entreprise extérieure peuvent être exposés à des risques imputables à l’amiante | L’employeur transmet, contre accusé de réception, une copie de l’inventaire à l’employeur de ces travailleurs. Remarque: l'entrepreneur doit signaler immédiatement à l'employeur la présence de matériaux contenant de l'amiante qui ne figurent pas dans l'inventaire et arrêter les travaux dans les zones où ces matériaux ont été découverts. Les travaux ne peuvent être repris qu'après l'analyse du matériau et la prise des mesures appropriées. |
| Travaux effectués par des entrepreneurs | - fournir aux entrepreneurs des informations sur les risques liés: a) à l’aménagement des locaux; b) aux matières qui y sont entreposées ou traitées; c) à la proximité d’installations dangereuses; d) à des activités à proximité immédiate du travail à effectuer; - fournir aux entrepreneurs des informations sur les mesures de prévention en matière de prévention des incendies, d’urgence et d’évacuation - s’assurer que les entrepreneurs comprennent les informations qui leur ont été délivrées. - veiller à ce que les entrepreneurs/sous-traitants fournissent les informations relatives aux risques d’incendie propres aux travaux à effectuer. |
| Lorsque l’employeur constate que les travaux à effectuer constituent un facteur de risque pour ce qui concerne l’incendie | - conditionner la mise en œuvre des travaux à son autorisation préalable. - reprendre l’autorisation préalable de l’employeur est dans un document qui contient les éléments suivants: a) endroit et nature des travaux à effectuer, analyse des risques et mesures de prévention à prendre; b) mesures de prévention complémentaires à prendre par l’entrepreneur ou le sous-traitant - le document est signé par l’employeur, son conseiller en prévention compétent et l’entrepreneur - le sous-traitant en reçoit une copie de ce document. |