Cadre légal
Le long titre de l'AR paru le 26 février 2018 (AR du 7 février 2018 abrogeant diverses dispositions relatives à des notifications aux fonctionnaires chargés de la surveillance désignés en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution) ne laisse pas vraiment présager de son contenu, tout au plus nous apprend-il qu’il s’agit de modifier le régime des notifications. Cet AR abroge en effet une série d’articles du Code du bien-être au travail sur les notifications obligatoires à effectuer auprès du Contrôle du Bien-être au travail (inspection). Voir aussi Moins de notifications obligatoires pour un aperçu de toutes les modifications.
Rapport annuel: ne plus envoyer mais bien conserver
L’AR remplace l’art. I.2-22 qui porte sur le rapport annuel. La nouvelle disposition stipule désormais que le rapport annuel du service interne doit être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. Le nouvel article I.2-22 ne précise plus le délai d’établissement du rapport. Par contre, l’article concernant la transmission du rapport au comité n’a pas été modifié: le service interne doit transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du service interne (art. II.7-24). Le délai d’établissement du rapport reste donc janvier - février.
L’AR entre en vigueur 10 jours après sa parution dans le Moniteur belge, soit le 8 mars 2018. Le rapport annuel pour l’année 2017 ne doit donc plus être envoyé au SPF.
Tableau - Modifications du Code du bien-être au travail, art. I.2-22
Livre I - Principes généraux, Titre 2 - Principes généraux relatifs à la politique du bien-être
Chapitre 4 Obligations de l'employeur concernant certains documents
Art. I.2-22
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Ancien texte
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Nouveau texte
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L'employeur envoie au fonctionnaire chargé de la surveillance un rapport annuel complet sur le fonctionnement du service interne au plus tard dans les trois mois suivant la clôture de l'année civile à laquelle il se rapporte
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L'employeur tient le rapport annuel du service interne, visé à l'article II. 1-6, § 1er, 2°, b) à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance
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Etablissement du rapport annuel
L’établissement du rapport annuel est une des tâches qui incombent au service interne pour la prévention et la protection au travail (Code, II.1-6, §1, 2°, b). Le contenu du rapport annuel est fixé dans l’annexe II.1-3. Le rapport contient 11 rubriques, qui portent notamment sur les accidents du travail, la surveillance de la santé, les interventions psychosociales, les activités du service, etc.
Le SPF Emploi propose sur son site une notice explicative sur la manière de compléter les différentes rubriques. Un modèle standard en Word est également disponible.
Tableau – Aperçu des dispositions sur le rapport annuel service interne pour la prévention et la protection au travail
Titre
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Référence
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Contenu
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I.2 Politique du bien-être
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art. I.2-22
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Tenir le rapport annuel du service interne à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance
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I.2 Politique du bien-être
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art. I.2- 9 en I.2-12
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Tenir compte des données contenues dans le rapport annuel dans le cadre du système dynamique de gestion des risques et pour établir le plan d’action annuel
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I.3 Risques psychosociaux au travail
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art. I.3-6
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Tenir compte des données chiffrées contenues dans la partie VIII du rapport annuel dans le cadre de l’évaluation des mesures destinées à prévenir les risques psychosociaux au travail
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I.3 Risques psychosociaux au travail
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art. I.3-65
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Le conseiller en prévention aspects psychosociaux et la personne de confiance transmettent au conseiller en prévention chargé de la direction du service interne les données lui permettant de compléter la partie VIII du rapport annuel
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II.1 Service interne pour la prévention et la protection au travail
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art. II.1-6, §1, 2°, b
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Le service interne établit le rapport annuel
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II.1 Service interne pour la prévention et la protection au travail
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annexe II.1-3
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Description du contenu obligatoire
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II.2 Le service interne commun pour la prévention et la protection au travail
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art. II.2-10
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Le rapport annuel du service interne doit contenir les données particulières relatives à chacun des employeurs affiliés au service interne commun
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II.7 Comités pour la prévention et la protection au travail
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art. II.7-24
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Le secrétariat du service interne doit
- transmettre à chaque membre effectif, quinze jours au moins avant la réunion de février, le rapport annuel du service interne
- transmettre dans un délai de trente jours (à partir de la date imposée pour leur établissement)
une copie des rapports mensuels et annuels aux membres effectifs et suppléants du conseil d'entreprise et de la délégation syndicale
- afficher le contenu du plan annuel d'action, le rapport annuel du service interne, les suites réservées aux avis du Comité et toute information que le Comité souhaite transmettre aux travailleurs
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SPF Emploi, notice explicative et modèle standard
Arrêté royal du 7 février 2018 abrogeant diverses dispositions relatives à des notifications aux fonctionnaires chargés de la surveillance désignés en application de l'article 17 du Code pénal social pour surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et ses arrêtés d’exécution