Arrêtés de dérogation

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1 décembre 1971. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 192, a), du Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne l'emploi d'appareils électriques destinés à l'anesthésie des animaux (MB 25-2-1972).

Art. 1.

Par dérogation aux prescriptions de l'article 192, a), du règlement général pour la protection du travail, l'emploi dans les locaux surveillés d'appareils électriques destinés à l'anesthésie des animaux et comportant des pièces nues accessibles sous basse tension non protégées, est autorisé.

Art. 2.
La dérogation visée à l'article 1er est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. La source d'alimentation est constituée par un transformateur à enroulements séparés.
2. Le transformateur n'est installé dans un lieu d'abattage ou un lieu humide que si son degré de protection ou celui du coffret qui l'abrite est d'au moins P x 3 suivant la norme NBN 197.
3. La tension à vide entre les électrodes des appareils à anesthésier ne dépasse pas 90 volts alternatifs en valeur efficace.
4. Le circuit secondaire du transformateur ne peut être relié intentionnellement à la terre.
5. L'appareil est entièrement isolé sauf au droit des électrodes; les parties nues sont cependant réduites au minimum.
En outre une poignée de l'appareil est équipée d'un interrupteur permettant la mise hors tension d'une électrode:
a) lorsque la longueur non isolée des électrodes dépasse 50 mm;
b) lorsque l'appareil comporte deux électrodes non reliées mécaniquement entre elles.
Si la longueur non isolée des électrodes dépasse 300 mm, l'appareil est équipé d'un ou de deux interrupteurs permettant la mise hors tension des deux électrodes.
6. Les canalisations d'alimentation des appareils sont au moins du type C.T.MB suivant la norme NBN 10-01.
7. Les poignées de l'appareil sont pourvues de dispositifs efficaces d'arrêt de traction et de torsion des conducteurs.
8. Les appareils à anesthésier sont pourvus de crochets de suspension permettant leur prise en toute sécurité.
9. Les opérateurs portent des bottes isolantes.
10. Tout nouvel appareil ne peut être mis en service avant qu'un organisme agréé pour le contrôle des installations électriques n'ait vérifié que les conditions 1 à 8 ci-dessus sont observées.
Tout appareil en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne peut rester en service tant que l'organisme précité n'a pas vérifié que les conditions 1 à 8 sont observées.

6 janvier 1975. - Arrêté ministériel dérogeant, pour les portes palières d'ascenseurs, aux prescriptions de l'article 52.1.2 du Règlement général pour la protection du travail définissant le degré de résistance au feu des éléments de construction (MB 26

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.1.2 du règlement général pour la protection du travail définissant le degré de résistance au feu des éléments de constructions conformément à la norme NBN 713.020/1968, le critère d'isolation thermique est exclu, pour toute porte palière d'ascenseur, de la définition dudit degré de résistance au feu.

29 mai 1975. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.b, 52.3.3.3 et 52.5.12 du Règlement général pour la protection du travail relatives au maintien en position ouverte des portes établies dans des murs et des cloisons qui s

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions des articles 52.3.1.1.b et 52.3.3.3 du règlement général pour la protection du travail, le maintien en position ouverte des portes visées à l'article 3 ci-après est autorisé dans les magasins pour la vente au détail, [visés à l'article 52.2.1.6 du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 2.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.5.12 du même règlement, les portes visées à l'article 3 ci-après ne doivent pas obligatoirement s'ouvrir dans le sens de la sortie ou dans les deux sens.

Art. 3.
Les dérogations visées aux articles 1er et 2 sont applicables aux portes établies dans les murs et les cloisons qui séparent les locaux de vente, des locaux y attenant et servant de dépôt de marchandises, pour autant qu'il s'agisse de baies affectées à la circulation régulière de chariots de transport de marchandises.

Art. 4.
Ces dérogations sont subordonnées à l'observation des conditions suivantes:
1. les portes susvisées sont constituées:
- soit de un ou de deux battants qui s'ouvrent vers l'extérieur des locaux de vente;
- soit de panneaux coulissant horizontalement;
2. elles ont un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont du type à fermeture automatique en cas d'incendie répondant aux critères suivants:
2.1. chaque porte est munie d'un dispositif automatique qui maintient la porte en position ouverte et qui, commandé par l'installation de détection des fumées visée au point 4, déclenche le mouvement de fermeture de la porte;
2.2. le temps qui s'écoule entre l'instant où un des détecteurs entre en action et celui où la porte qu'il commande est en position de fermeture est inférieur à 30 secondes;
2.3. la fermeture simultanée de ces portes doit pouvoir être commandée à distance, à partir d'au moins un endroit judicieusement choisi et situé à une distance suffisante des portes;
2.4. la fermeture simultanée des portes s'opère également de manière automatique lors de toute coupure de courant;
2.5. les portes doivent pouvoir être aisément ouvertes et fermées à la main;
3. [dans les magasins pour la vente au détail visés à l'article 52.2.1.6 du Règlement général pour la protection du travail] dont les locaux de vente sont établis sur deux niveaux ou plus et dans ceux dont les locaux de vente et les locaux attenant à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, ont une surface totale égale ou supérieure à 10.000 m2, ces portes répondent en outre aux conditions suivantes:
3.1. lorsqu'une porte est commandée à la fermeture, le mouvement de fermeture de toutes les autres portes est déclenché simultanément;
3.2. la fermeture de ces portes s'opère également lors du fonctionnement d'une tête de réseau d'extinction automatique;
4. l'installation de détection de fumée est constituée par deux détecteurs au moins placés de part et d'autre de chaque baie de porte, à des endroits judicieusement choisis;
5. les portes coulissantes ne sont pas prises en considération dans le calcul du nombre et de la largeur des sorties nécessaires en application des dispositions de l'article 52.5.

6 mars 1978. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.3.3 et 52.9.3 du Règlement général pour la protection du travail (MB 26-4-1978; err. MB 21-6-1978).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.3.3 du Règlement général pour la protection du travail, le placement de portes isothermiques n'ayant pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure et ne se fermant pas automatiquement, est autorisé dans les baies d'accès des locaux frigorifiques qui ont une température moyenne inférieure ou égale à 4 °C et qui sont aménagés dans les magasins de vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6 du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 2.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.9.3 du Règlement général pour la protection du travail, les locaux frigorifiques qui ont une température moyenne inférieure ou égale à 4 °C, qui ont une surface totale additionnée n'excédant pas 150 m2 et qui sont établis dans les magasins de vente au détail visés ci-dessus, ne doivent pas être équipés d'un réseau d'extinction automatique maintenu constamment sous pression.

9 juin 1978. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.8.4 et 582 du Règlement général pour la protection du travail (MB 23-8-1978).

Art. 1.
Par dérogation à l'article 52.8.4 du règlement général pour la protection du travail, l'utilisation de récipients en verre contenant des liquides inflammables et d'une capacité en eau de trois litres maximum est également autorisée dans les hôpitaux, pharmacies et infirmeries.

Art. 2.
Par dérogation à l'article 582 du règlement général pour la protection du travail, les liquides inflammables peuvent également être contenus dans des récipients en verre ou en matières plastiques.

Art. 3.
La dérogation visée à l'article 2 est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Pour les récipients en verre:
a) L'utilisation de récipients en verre pour le conditionnement de liquides inflammables n'est admise que si pour des raisons techniques ou médicales, la pureté de ces liquides doit être garantie.
b) La capacité des récipients en verre ne peut dépasser 3 l.
2. Pour les récipients en matières plastiques:
a) Les matières plastiques utilisées sont inertes vis-à-vis des liquides que les récipients contiennent.
[b) La capacité des récipients en matière plastique ne peut dépasser, selon la classe à laquelle appartient le liquide inflammable tel que défini dans l'ADR, 60 ou 450 litres.
En outre:
- le liquide inflammable doit rester contenu dans le récipient ayant servi au transport et celui-ci doit répondre aux prescriptions de construction et d'utilisation de l'ADR;
- le récipient ne peut être stocké dans des locaux de travail.]
3. Pour les récipients en verre ou en matières plastiques:
a) Les récipients sont entreposés de telle manière qu'il n'existe aucun danger de rupture ou de déchirure.
b) Les récipients contenant des liquides inflammables sont fermés hermétiquement.
c) La température dans les dépôts est maintenue suffisamment basse pour éviter que les récipients ne se déchirent ou ne se rompent sous une augmentation de la tension de vapeur des liquides entreposés.

15 janvier 1979. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 52.7.6.1 du Règlement général pour la protection du travail (MB 1-2-1979).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.7.6.1 du règlement général pour la protection du travail, est autorisée la mise sur le marché d'appareils de chauffage électrique à accumulation à décharge par convection forcée (encore appelés radiateurs électriques à accumulation du type dynamique) dont la température de l'air aux points de distribution excède 80 °C.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Tout appareil visé à l'article 1er est conçu et réalisé de telle manière que la température de l'air dans le plain de sa grille d'évacuation ne dépasse pas 120 °C.
En outre, la température de l'air mesurée à une distance de 0,30 m dans le sens du flux de l'air chaud ne dépasse pas 80 °C.
2. Le fabricant d'un appareil visé à l'article 1er fournit à l'utilisateur de l'appareil une notice explicative et des instructions d'installation qui tiennent compte de la nécessité de garantir une zone libre autour de l'appareil.
Cette zone doit obligatoirement s'étendre à au moins 0,20 m de tout point de l'espace où la température de 80 °C peut être atteinte pendant le fonctionnement de l'appareil.

22 octobre 1979. - Arrêté ministériel portant dérogation aux dispositions de l'article 243 du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne la pose de câbles VVB dans les vides de construction (MB 6-11-1979).

Art. 1.
A dater du 1er janvier 1980, par dérogation aux prescriptions de l'article 243, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, du Règlement générel pour la protection du travail, l'autorisation est accordée de poser des câbles VVB, non logés dans des tubes, à la traversée des murs, cloisons, plafonds et planchers ou logés dans un revêtement et ce, dans les installations intérieures ne faisant pas partie d'un des établissements classés énumérés au titre I, chapitre II de ce règlement général;

Art. 2.
L'autorisation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
a. Conditions générales
1. La résistance de dispersion de la prise de terre est inférieure à 100 ohms, par dérogation à l'article 188, § 2, 3° et § 4 du Règlement général pour la protection du travail modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 février 1971;
2. Les canalisations électriques à basse tension, à l'exception de celles aboutissant aux interrupteurs comportent un conducteur de protection;
3. Les socles de prise de courant alimentés en basse tension comportent tous un contact de terre qui est relié au conducteur de protection de la canalisation électrique sauf si chaque prise de courant est alimentée individuellement par un transformateur de séparation;
4. Un dispositif de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme NBN 819, 1/1970 (addendum 1977) dont le courant de fonctionnement est au maximum 300 mA, est placé à l'origine de l'installation;
5. Des mesures adéquates sont prises pour que les bornes d'entrée et de sortie de ce dispositif de protection à courant différentiel résiduel, soient inaccessibles.
Le caractère permanent de cette inaccessibilité est assuré par plombage, par l'organisme agréé ou le délégué de la société distributrice assurant le raccordement au réseau et l'alimentation en énergie électrique au moment de la visite prévue à l'article 262 du Règlement général pour la protection du travail, avant la mise en activité de l'installation;
6. Dans les salles d'eau, de bains et de douches, les appareils d'utilisation à poste fixe ainsi que les socles de prise de courant qui y sont admis, sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme NBN 819 précitée de sensibilité égale 30 mA;
7. Si la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 30 ohms, la protection prévue au point 4 ci-avant est complétée par:
a) des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel conformes à la norme NBN 819 précitée, de sensibilité égale à 30 ou 100 mA pour les circuits des cuisinières et des congélateurs-surgélateurs;
b) des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel conformes à la norme NBN 819 précitée, de sensibilité égale à 30 mA pour chaque autre circuit;
b. Pose dans les vides de construction.
Les conducteurs, câbles et conduits à poser dans les vides de construction sont non propagateurs de la flamme.
Lorsqu'elles sont posées entre un plafond et un plancher, dans des alvéoles et d'autres vides, les canalisations sont, si elles ne sont pas placées dans des conduits, au moins équivalentes au type isolé au polychlorure de vinyle avec ou sans protection métallique comme le VFVB ou le VVB.
Dans le cas de canalisations placées sous conduits qui ne présentent pas la résistance mécanique nécessaire, ceux-ci sont protégés mécaniquement à tous les endroits où existent des risques de détérioration, comme par exemple, à leur passage sur les gîtes.

Art. 3.

A dater du 1er janvier 1980, sans préjudice des applications qui en ont été faites sont abrogées les autorisations particulières de déroger à l'article 243 du Règlement général pour la protection du travail délivrées antérieurement et autorisant, dans les installations intérieures ne faisant pas partie d'un établissement classé, la pose de câbles VVB, non logés dans des tubes, à la traversée des murs, cloisons, plafonds et planchers ou logés dans ce revêtement.

22 octobre 1979. - Arrêté ministériel portant dérogation aux dispositions de l'article 243 du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne la pose de câbles VVB en encastrement sans conduits (MB 6-11-1979).

Art. 1.
A dater du 1er janvier 1980, par dérogation aux prescriptions de l'article 243, modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1958, du Règlement général pour la protection du travail, l'autorisation est accordée de poser des câbles VVB, non logés dans des tubes, à la traversée des murs, cloisons, plafonds et planchers ou logés dans un revêtement et ce, dans les installations intérieures ne faisant pas partie d'un des établissements classés énumérés au titre I, chapitre II de ce règlement général.

Art. 2.
L'autorisation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
a) Conditions générales:
1. La résistance de dispersion de la prise de terre est inférieure à 100 ohms, par dérogation à l'article 188, § 2, 3° et § 4 du Règlement général pour la protection du travail modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 février 1971;
2. Les canalisations électriques à basse tension, à l'exception de celles aboutissant aux interrupteurs comportent un conducteur de protection;
3. Les socles de prise de courant alimentés en basse tension comportent tous un contact de terre qui est relié au conducteur de protection de la canalisation électrique sauf si chaque prise de courant est alimentée individuellement par un transformateur de séparation;
4. Un dispositif de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme NBN 819, 1/1970 (addendum 1977), dont le courant de fonctionnement est au maximum 300 mA, est placé à l'origine de l'installation;
5. Des mesures adéquates sont prises pour que les bornes d'entrée et de sortie de ce dispositif de protection à courant différentiel résiduel, soient inaccessibles.
Le caractère permanent de cette inaccessibilité est assuré par plombage, par l'organisme agréé ou le délégué de la société distributrice assurant le raccordement au réseau et l'alimentation en énergie électrique au moment de la visite prévue à l'article 262 du Règlement général pour la protection du travail, avant la mise en activité de l'installation;
6. Dans les salles d'eau, de bains et de douches, les appareils d'utilisation à poste fixe ainsi que les socles de prise de courant qui y sont admis, sont protégés par un dispositif de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme NBN 819, précitée de sensibilité égale à 30 mA;
7. Si la résistance de dispersion de la prise de terre est supérieure à 30 ohms, la protection prévue au point 4 ci-avant est complétée par:
a) des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme NBN 819 précitée, de sensibilité égale à 30 ou 100 mA pour les circuits des cuisinières et des congélateurs-surgélateurs;
b) des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel conforme à la norme NBN 819 précitée, de sensibilité égale à 30 mA, pour chaque autre circuit;
b) Pose en encastrement sans conduit.
1. Sans préjudice des dispositions prévues au point ci-après, les canalisations électriques qui sont au moins équivalentes au V.F.V.B. ou au V.V.B., peuvent être noyées dans les parois, planchers et plafonds pour autant qu'elles soient couvertes d'une couche de béton ou de ciment d'une épaisseur minimale de 3 cm;
2. Dans les locaux qui n'appartiennent pas à des établissements visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, les canalisations au moins équivalentes au type sous gaine thermoplastique comme le V.V.B. peuvent être noyées sans conduit pour autant que:
- leur parcours ne comporte que des tracés horizontaux et verticaux, les tracés horizontaux dans un plafond étant perpendiculaires aux parois verticales;
- leurs parcours horizontaux se trouvent entre 25 et 35 cm du plancher ou du plafond, et entre 25 et 35 cm également au-dessus de la face inférieure du linteau des fenêtres pour autant que dans ce cas les canalisations demeurent à 25 cm au moins sous le plafond;
- les parcours verticaux se trouvent le plus près possible d'un angle du local ou entre 10 et 20 cm des chambranles ou huisseries des portes;
- la pose hors de ce gabarit décrit ci-dessus se fasse à la verticale d'une machine ou appareil électrique visible;
- elles ne soient soumises à aucune contrainte mécanique ni lors de la pose ni ultérieurement;
- elles soient fixées sans détérioration aux parois, la distance entre deux points de fixation n'excédant pas 25 cm;
- l'écartement entre elles soit d'au moins 2 cm;
- l'épaisseur de l'enduit de revêtement ne soit pas inférieur à 0,4 cm.

Art. 3.
A dater du 1er janvier 1980, sans préjudice des applications qui en ont été faites sont abrogées les autorisations particulières de déroger à l'article 243 du Règlement général pour la protection du travail délivrées antérieurement et autorisant, dans les installations intérieures ne faisant pas partie d'un établissement classé, la pose de câbles VVB, non logés dans des tubes, à la traversée des murs, cloisons, plafonds et planchers ou logés dans un revêtement.

2 mars 1982. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a et 52.3.3.1.b du Règlement général pour la protection du travail (MB 20-3-1982).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972 et de l'article 52.3.3.1.b, du même règlement, en ce qui concerne les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, il est autorisé dans les magasins pour la vente au détail [visés à l'article 52.2.1.6 du même règlement], de réaliser en verre les cloisons établies entre d'une part les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires visés au dernier alinéa des prescriptions de l'article 52.8.7 du même règlement et d'autre part les locaux de vente.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Les cloisons en verre séparent nettement les restaurants, les salons de coiffure et autres locaux similaires des autres locaux de vente.
2. Seules les ouvertures, indispensables à l'exploitation et à la sécurité, y sont admises. Il est proscrit d'exagérer le nombre ou la largeur de ces ouvertures pour des raisons commerciales ou esthétiques.
3. Ces cloisons couvrent toute la hauteur libre de l'étage. Par hauteur libre on entend la hauteur de l'étage à l'exclusion de l'espace libre existant éventuellement entre le plafond et le faux-plafond.
4. Dans les salles de dégustation des restaurants, sont établies autour des ouvertures mentionnées à la condition 2, des zones pour non-fumeurs. Ces zones s'étendent à l'intérieur des restaurants jusqu'à une distance d'au moins 5 m autour des bords des ouvertures citées.

15 juin 1982. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 52.3.1.1.a et 52.3.3.2 du Règlement général pour la protection du travail (MB 3-7-1982).

Art. 1.
Dans les magasins pour la vente au détail, [visés à l'article 52.2.1.6 du Règlement général pour la protection du travail], il est autorisé de séparer les chantiers temporaires, établis dans les locaux de vente et les locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises, des parties de ces locaux dont l'exploitation n'est pas interrompue, par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.1.1.a du Règlement général pour la protection du travail pour les bâtiments existants ou en construction à la date du 1er juin 1972, à l'aide de cloisons qui n'ont pas un degré de résistance au feu d'au moins une demi-heure ou qui ne sont pas construites en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles, et, par dérogation aux prescriptions de l'article 52.3.3.2 du même règlement pour les bâtiments dont la construction est entamée après le 1er juin 1972, à l'aide de cloisons qui n'ont pas un degré de résistance au feu d'au moins une heure.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Les cloisons sont solides, ne sont pas fragiles et répondent aux prescriptions suivantes:
1.1. Elles sont pleines. Dans ces cloisons, seules les ouvertures indispensables pour le passage de tuyaux, conduites, gaines et dispositifs similaires sont tolérées.
1.2. Elles couvrent toute la hauteur entre le plancher et le plafond.
Dans le cas où il existe un faux-plafond, et où la partie de celui-ci, se trouvant dans l'enceinte du chantier, ne soit pas enlevée ou ouverte, la hauteur des cloisons peut être limitée à la hauteur entre le plancher et le faux-plafond.
1.3. Elles sont construites en matériaux dont la réaction au feu est classée A0 ou A1, comme défini dans la norme belge NBN S 21-203, à l'exception des matériaux pour lesquels un essai complémentaire, défini dans la norme française NF P 92-504, est exécuté afin de pouvoir les classer.
Leurs supports éventuels sont incombustibles ou constitués de profils de bois plein dont l'épaisseur la plus petite est de 40 mm au moins.
2. A l'exception des articles sur lesquels porte la dérogation, les prescriptions de l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail, entre autres celles du dernier alinéa de l'article 52.5.4 en ce qui concerne le dégagement, restent applicables, même si la surface totale des locaux de vente et des locaux attenants à ceux-ci et servant de dépôt de marchandises devient, par la présence des chantiers, inférieure à 2.000 m2.
3. La partie du réseau d'extinction automatique, visé à l'article 52.9.3 du Règlement général pour la protection du travail, qui est située à l'intérieur de l'aire du chantier reste en bon état de fonctionnement durant toute la période du chantier, sauf si les travaux concernent également ce réseau d'extinction.
Dans ce cas, sa mise hors service est limitée à la zone et pour la durée des travaux au réseau d'extinction.
4. Des travaux, à l'intérieur du chantier, comportant un risque d'incendie ne peuvent être exécutés qu'après rédaction d'un «permis de feu» et moyennant l'observation des conditions y imposées.
4.1. Par travaux comportant un risque d'incendie il est entendu entre autres:
- travaux à feu ou flamme nus;
- soudure, découpe au chalumeau, brasure, chauffage local;
- utilisation de matières comportant un risque d'incendie.
4.2. Par «permis de feu», il est entendu un document:
4.2.1. autorisant l'exécution de travaux comportant un risque d'incendi.
4.2.2. signé, avec conservation de copie, par toutes les personnes suivantes:
- l'employeur ou son préposé;
- le chef de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail;
- le gérant, pour les chantiers établis dans les succursales;
- l'exécuteur, qui peut être un sous-traitant.
4.2.3. dans lequel il est indiqué:
- le lieu du travail;
- la nature des travaux devant être réalisés et sur quelles installations;
- la date, l'heure de début et la durée des travaux.
4.2.4. dans lequel sont indiquées les mesures de sécurité générales et particulières en relation avec l'endroit et la nature du chantier, conformes au code de bonne pratique pour les travaux présentant un risque d'incendie.
5. L'exploitant prévient par écrit et au moins huit jours à l'avance le bourgmestre et le fonctionnaire chargé de la haute surveillance en ce qui concerne la sécurité du travail, de l'existence d'un chantier.

10 septembre 1984. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 358 A. 3°) du Règlement général pour la protection du travail (MB 25-9-1984).

Art. 1
Par dérogation aux prescriptions de l'article 358 A. 3°) du Règlement général pour la protection du travail, le contrôle biennal de bouteilles faisant partie d'un équipement de plongée peut être remplacé par un contrôle périodique dont l'intervalle ne dépasse pas trente mois, moyennant l'observation des conditions suivantes:
1. L'organisme agréé s'assure pas une inspection intérieure et extérieure des récipients qu'ils ne présentent pas des défauts ou des corrosions graves et que les revêtements intérieurs et extérieurs sont en bon état.
2. Lorsqu'il s'agit de récipients dont le revêtement interne n'est pas transparent, la vérification de l'absence de corrosions graves sur la surface interne doit avoir lieu après enlèvement du revêtement intérieur; si cette vérification donne satisfaction, le récipient est représenté pourvu d'un nouveau revêtement intérieur en vue du contrôle de l'état de ce revêtement.
3. Si les examens visés en 1. donnent satisfaction, l'organisme agréé délivre un certificat conformément aux dispositions de l'article 358 B.; chacun des récipients faisant l'objet d'un tel certificat porte les lettres RR suivies de la date de l'examen et du poinçon de l'organisme agréé. Le poinçon ne peut être apposé sur une bouteille non revêtue intérieurement.
4. Le certificat visé en 3. mentionne que les récipients qui en font l'objet doivent être représentés endéans les trente mois.
5. La présente dérogation ne dispense pas d'effectuer les épreuves quinquennales visées à l'article 358 A. 1°).

1 octobre 1984. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 270.19.7.3 du Règlement général pour la protection du travail (MB 13-10-1984).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.19.7.3 du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs existants, destinés au transport de charges accompagnées, qui ne sont pas pourvus de portes de cabine, dont les portes palières sont du type à guillotine et dont le jeu dans la gaine dépasse la valeur imposée dans cet article, peuvent être maintenus en service, moyennant l'observation des conditions complémentaires suivantes:
1. Le jeu horizontal entre seuil de cabine, montants de baie de cabine et paroi de gaine ne dépasse pas 50 mm.
2. La fermeture des portes actionnées électriquement ne peut avoir lieu automatiquement.
3. L'utilisation des ascenseurs est limitée au personnel au courant des risques inhérents à ces installations.
4. La paroi de gaine, face d'accès, est pleine et continue.
5. La paroi de gaine, portes palières comprises, faisant face à la baie de cabine considérée est, au moins sur la largeur de celle-ci, composée d'éléments qui sont complètement lisses, suffisamment durs, résistants et indéformables tels que plaques métalliques et similaires et sans arêtes vives et sans saillies de plus de 5 mm.

28 avril 1986. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 270.19.7.5 du Règlement général pour la protection du travail (MB 14-5-1986).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.19.7.5 du Règlement général pour la protection du travail, la distance horizontale entre la traverse supérieure de l'encadrement de la baie de cabine et la gaine des ascenseurs avec cabine sans porte, dont la hauteur libre de la baie de cabine est inférieure à 2,5 m, peut être comprise entre 0,07et 0,12 m.

25 septembre 1986. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 283bis 4.2 du Règlement général pour la protection du travail (MB 3-10-1986).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 283bis 4.2. du Règlement général pour la protection du travail, le diamètre de tambours et poulies de ponts élévateurs pour véhicules peut être déterminé comme étant la distance entre les axes du câble enroulé.

Art. 2.
La dérogation est subordonné à l'observation de la condition suivante:
Les mécanismes des ponts élévateurs sont construits selon les principes de calcul de normes généralement admises, nationales ou internationales, exprimant explicitement qui le diamètre de tambours et poulies est mesuré entre les axes du câble enroulé.

8 janvier 1988. - Arrêté ministériel dérogéant aux prescriptions de l'article 363bis, point 7.g), 1 et 2, du Règlement général pour la protection du travail (MB 19-1-1988).

Art. 1.
Par dérogation à l'article 363bis, point 7.g), 1 en 2, du Règlement général pour la protection du travail, les flexibles qui sont utilisés pour le chargement et le déchargement d'ammoniac et qui sont fabriqués complètement en acier inoxydable, ne doivent être rééprouvés que tous les douze mois et mis hors service cinq ans au plus tard après leur mise en service.

6 avril 1989. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 638 et 642 du Règlement général pour la protection du travail afin de faciliter l'accès aux salles de spectacle aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant (MB 18-4-1989).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions des articles 638 et 642 du Règlement général pour la protection du travail, les personnes se déplaçant en fauteuil roulant sont autorisés à assister à des représentations dans les salles de spectacle, en étant assises dans leur fauteuil roulant, qui n'est pas solidement fixé, ou en ayant pris place sur un fauteuil normal, pendant que le fauteuil roulant se trouve, réplié ou non, sur un emplacement réservé à cet effet ou dans un couloir de la salle.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. L'étage où les personnes se déplaçant en fauteuil roulant sont admises dispose d'au moins deux sorties.
2. Les places réservées pour les personnes se déplaçant en fauteuil roulant doivent leur permettre d'assister normalement au spectacle, pendant qu'elles sont assises dans leur fauteuil roulant ou en prenant place sur un fauteuil fixe de la salle.
3. Si la personne se déplaçant en fauteuil assiste au spectacle assise dans son fauteuil:
3.1. L'endroit choisi pour les fauteuils roulants doit se trouver à proximité d'une porte de sortie facilement accessible aux fauteuils roulants.
3.2. La personne se déplaçant en fauteuil roulant prend place sur un emplacement réservé à cet effet.
3.3. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter que le fauteuil roulant ne se déplace.
4. Si la personne se déplaçant en fauteuil roulant prend place sur un siège fixe de la salle:
4.1. Cette personne prend place sur un siège à l'extrémité d'une rangée de sièges, à proximité immédiate d'un passage et près d'une porte de sortie.
4.2. Le fauteuil roulant est si possible replié et déposé à un endroit réservé à cet effet ou à côté du fauteuil sur lequel la personne a pris place. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter que le fauteuil roulant ne se déplace, ou ne se réserve, quand il est replié.
4.3. A la hauteur du fauteuil ainsi disposé, la largeur de passage restant libre ne peut être inférieure à 60 cm.

14 juillet 1989. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale aux articles 270.5, 270.25.1 et 271.2.3 du Titre III du Règlement général pour la protection du travail (MB 21-7-1989).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions des articles 270.5 et 271.2.3 du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs nouveaux dont la réserve supérieure au-dessus du toit de cabine s'écarte pour des raisons architectoniques des dispositions de ces articles peuvent être installés dans des bâtiments existants, moyennant l'observation des conditions suivantes:
1.1. Dans la partie supérieure de la gaine est installé un dispositif hors course de sécurité complémentaire, actionné par l'enclenchement de la commande d'inspection sur le toit de la cabine.
Ce dispositif hors course de sécurité doit arrêter la cabine à une hauteur telle que la réserve au-dessus du toit de la cabine soit au moins conforme aux prescriptions de l'article 270.5, respectivement article 271.2.3, du Règlement général pour la protection du travail.
1.2. Le dispositif hors course de sécurité complémentaire répond aux exigences imposées aux dispositifs hors course de sécurité tels que visés dans l'article 270.7 du Règlement général pour la protection du travail et dans la norme E 52.014 relative aux ascenseurs électriques.

Art. 2.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.25.1 du Règlement général pour la protection du travail, il n'est pas exigé un accès par de moyens installés à demeure aux appareillages de renvoi installés dans la gaine s'ils sont accessibles d'une façon aisée et sûre du toit de cabine pour l'examen, l'essai et l'entretien.

Art. 3.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.25.1 du Règlement général pour la protection du travail, il n'est pas exigé pour les ascenseurs existants un accès de l'extérieur de la gaine au limiteur de vitesse installé dans la gaine, moyennant l'observation des conditions suivantes:
1. Le limiteur de vitesse est accessible d'une façon aisée et sûre du toit de cabine.
2. Le limiteur de vitesse installé dans la gaine est d'un type qui se remet automatiquement en position de fonctionnement après déblocage du parachute (en remontant la cabine).
3. La procédure pour le réglage et le contrôle du réglage du limiteur de vitesse doit se trouver dans la salle des machines.
Si nécessaire, l'organisme agréé peut, à l'occasion de ce contrôle, faire appel à un technicien chargé de l'entretien de l'installation.

26 janvier 1990. - Arrêté ministériel dérogéant aux prescriptions des articles 267.2.4 et 270 du Règlement général pour la protection du travail (MB 24-2-1990).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions des articles 267.2.4 et 270 du Règlement général pour la protection du travail, des ascenseurs de chantier à crémaillère, qui ne répondent pas aux prescriptions des articles précités, peuvent être installés et mis en service sur des engins de levage.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Les appareils ne sont utilisés que par le personnel de conduite, d'entretien et de contrôle.
2. Les appareils sont conformes aux dispositions de l'article 272 du Règlement général pour la protection du travail.
3. Dans la cabine est installé un dispositif, accompagné des instructions de manœuvre dans la langue ou les langues de la région où l'engin de levage est utilisé, qui permet une descente sûre de la cabine en cas d'un défaut du mécanisme d'entraînement ou d'une coupure du courant d'alimentation.
4. La cabine est équipée d'un dispositif d'appel de secours avec la possibilité de communication conforme aux dispositions des articles 270.19.10 et 270.19.11 du Règlement général pour la protection du travail.

14 mars 1990. - Arrêté ministériel portant dérogation aux dispositions des articles 271.1, alinéa 2 et 271.2.2 du Règlement général pour la protection du travail (MB 10-4-1990).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions des articles 271.1, alinéa 2 et 271.2.2 du Règlement général pour la protection du travail, il est autorisé de mettre en service des ascenseurs hydrauliques à action indirecte, dont le parachute n'est pas actionné par un limiteur de vitesse, conformément aux prescriptions des articles précités.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation de la condition suivante:
Les mesures de protection contre une chute libre et une descente à vitesse excessive de la cabine doivent être conformes aux dispositions de la norme belge NBN E 52.018 (EN 81-2), notamment celles reprises dans le tableau 2 du paragraphe 9.5.

12 juin 1990. - Arrêté ministériel de dérogation générale aux articles 268.2.1, 2e alinéa, 268.2.2, 1er alinéa, et 269.3.2 du Règlement général pour la protection du travail (MB 7-7-1990).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions des articles 268.2.2, alinéa 1er, et 269.3.2 du Règlement général pour la protection du travail, en ce qui concerne l'absence d'une interruption automatique des mouvements dangereux, et de l'article 268.2.1, alinéa 2, du même règlement, en ce qui concerne l'absence d'un frein de translation, il est autorisé de maintenir en service certains engins de levage, en service ou en construction à la date du 8 octobre 1980, sans qu'ils soient adaptés aux prescriptions des articles précités.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. En ce qui concerne les articles 268.2.2, alinéa 1er, et 269.3.2.
1.1. La dérogation vise:
- les engins de levage dont les freins et/ou les embrayages sont commandés par des tringleries mécaniques sans circuit de commande hydraulique, pneumatique ou électrique;
- les engins de levage équipés de moteurs de levage dont la séquence de démarrage est réglée par des rhéostats qui court-circuitent les résistances sans interposition de contacteurs.
1.2. Les limiteurs de charge et les limiteurs de couple de charge ainsi que les limiteurs de course, si des interrupteurs sont requis, sont conçus, construits et installés de façon à assurer un fonctionnement sûr et fiable.
Les dispositifs de limitation qui répondent aux dispositions de la norme NBN E 52.010 sont présumés satisfaire à ces exigences.
Toutefois, les interrupteurs à clef, prévus dans cette norme, permettant le court-circuitage du dispositif de limitation sont interdits.
1.3. Lors du dépassement de la valeur limite et/ou des positions limites et pendant toute la durée de ce dépassement:
- un signal optique rouge installé dans le champ de vue direct du conducteur est en service;
- un signal sonore audible tant pour le conducteur que dans un rayon de 10 m autour de l'engin de levage est en service.
Les signaux du limiteur de charge/couple de charge et du limiteur de course doivent être bien différentiés l'un par rapport à l'autre.
1.4. Il doit être possible, lors des contrôles périodiques imposés par l'article 281 du Règlement général pour la protection du travail, de contrôler le fonctionnement de ces signaux sans charge d'essai.
2. En ce qui concerne l'article 268.2.1, alinéa 2.
2.1. La dérogation vise les ponts roulants qui ne sont pas installés en plein air.
2.2. La conception du mécanisme de translation du pont roulant est telle que l'ajout d'un frein mécanique ne changerait pas sensiblement la distance d'arrêt par inertie.
2.3. Le pont roulant est installé de telle sorte qu'il ne puisse se mettre spontanément en mouvement (sans action volontaire).
2.4. La vitesse de translation est au maximum égale à 60 m/min.

19 février 1991. - Arrêté ministériel portant dérogation aux prescriptions de l'article 270.26.4 du Règlement général pour la protection du travail pour des ascenseurs industriels nouveaux (MB 17-4-1991).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 270.26.4 du Règlement général pour la protection du travail, l'installation, la mise en service et l'utilisation d'ascenseurs industriels nouveaux sont autorisées.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. La dérogation est limitée aux appareils qui répondent aux 4 conditions suivantes:
1.1. Le nombre de recettes est au maximum 3.
1.2. La hauteur de levage est au maximum 12 m.
1.3. La vitesse nominale atteint au maximum 0,3 m/s.
1.4. Les appareils sont utilisés exclusivement pour le transport de marchandises sur palettes, dans des conteneurs ou sur des chariots de transport.
2. Les prescriptions de l'article 270.4, 7, 8, 9, 11 alinéas 1er et 3, 12, 13, 14, 16 sauf 16.1, 18, 19.1, 19.5 sauf 19.5.4, 21, 22, 23 sauf 23.1, 24 sauf 24.2 alinéas 1er et 2, et 25 concernant les ascenseurs et les prescriptions de l'article 271.1, 2.4, 2.5 et 2.6 sauf 2.6.6 concernant les ascenseurs hydrauliques sont applicables aux ascenseurs industriels nouveaux ainsi que les conditions complémentaires suivantes:
2.1. Toute cabine ou plateau d'un ascenseur industriel est muni d'un parachute ne pouvant agir que dans le sens de la descente, capable d'arrêter et de maintenir à l'arrêt la cabine ou le plateau en plein charge.
Ce parachute est actionné soit en cas de survitesse à la descente de la cabine ou le plateau soit en cas de rupture des organes de suspension. Le déclenchement du parachute par un limiteur de vitesse doit s'effectuer avant que la vitesse atteigne 0,8 m/s.
Une soupape de rupture de conduite empêchant une descente inopinée de la cabine ou le plateau lors d'un défaut ou rupture de canalisations hydrauliques répond à ces exigences en ce qui concerne les ascenseurs industriels hydrauliques à action directe.
2.2. Tout déclenchement du parachute de la cabine ou le plateau amène l'ouverture du circuit de manœuvre par un contact de sécurité. Ce contact de sécurité rend impossible la remise en marche de l'ascenseur industriel aussi longtemps que le parachute n'a pas été ramené dans sa situation initiale.
2.3. L'absence d'une cuvette réglementaire pour des raisons architectoniques est autorisée à conditions que:
- des taquets manoeuvrables à la main permettant d'immobi-liser la cabine ou le plateau à une hauteur suffisante pour éviter tout risque d'écrasement aux personnes se trouvant à la partie inférieure de la gaine;
- un interrupteur, répondant aux dispositions de l'article 270.4.5 soit placé dans la partie inférieure de la gaine à la disposition du préposé à l'entretien.
2.4. Les prescriptions des articles 270.5, 270.19.4 et 271.2.3 sont d'application s'il y a un toit de cabine.
Si les prescriptions des articles 270.5 et 271.2.3 concernant la réserve supérieure au-dessus du toit de cabine ne sont pas observées, les conditions suivantes doivent être observées:
- Pour les appareils attelés, il faut en tout cas au-dessus du toit de cabine quant celle-ci se trouve dans sa position la plus haute un espace libre d'au moins 0,5 m x 0,6 m x 0,8 m.
- Dans la partie supérieure de la gaine est installé un dispositif hors course de sécurité complémentaire, actionné par l'enclenchement de la commande d'inspection sur le toit de la cabine.
Le dispositif hors course de sécurité doit arrêter la cabine à une hauteur telle que la réserve au-dessus du toit de la cabine soit au moins conforme aux prescriptions de l'article 270.5, respectivement l'article 271.2.3, du Règlement général pour la protection du travail.
- Ce dispositif hors course de sécurité complémentaire répond aux exigences imposées aux dispositifs hors course de sécurité tels que visés dans l'article 270.7 du Règlement général pour la protection du travail et dans le norme NBN E 52.014 relative aux ascenseurs électriques.
2.5. Les portes palières des appareils qui n'ont que deux recettes peuvent être équipées d'une serrure postpositive c'est-à-dire une serrure automatique conformément à l'article 267.2.19 munie d'un contact de verrouillage shunté par un contact de contrôle de verrouillage de porte de façon à répondre aux prescriptions de l'article 270.16.3.1, 16.3.2, 16.3.3 et 16.3.5.
2.6. La fermeture des portes-palières commandées électrique-ment ne peut se faire que sous le contrôle et par action permanente du préposé à la commande.
2.7. Les plateaux, visés à l'article 270.21, sont munis sur les côtés non d'accès de parois pleines d'une hauteur égale au minimum à la hauteur libre de la porte palière. Ces parois ont une résistance suffisante pour résister aux efforts qui leur sont appliqués lors du fonctionnement normal et l'utilisation de l'ascenseur industriel.
2.8. Lors de l'utilisation de plateaux, les éléments soumis à un entretien et contrôle périodiques doivent pouvoir être atteints d'une façon sûre à partir des recettes et/ou du plateau arrêté.
2.9. Dans la cabine ou sur les parois du plateau et sur chaque porte palière est affiché un écriteau clair indélébile interdisant le transport de personnes.
2.10. Le diamètre des poulies et du tambour est au moins égal à 25 fois le diamètre des câbles.
2.11. Le coefficient de sécurité de l'ensemble des câbles et des chaînes est au moins égal à 8.
2.12. Les dispositions de l'article 270.25.1, alinéa 2, s'appli-quent également aux ascenseurs industriels concernés.

8 juillet 1991. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale à l'article 434.7.2, 1er alinéa, du Titre III du Règlement général pour la protection du travail (MB 16-7-1991).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 434.7.2, 1er alinéa, du Règlement général pour la protection du travail, la lisse supérieure d'un garde-corps d'un échafaudage est située entre 0,95 m et 1,2 m au-dessus des aires de travail et de circulation.

8 août 1991. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 361bis du Règlement général pour la protection du travail (MB 2-10-1991).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 361bis du Règlement général pour la protection du travail, les firmes ACP, AGA, L'Air Liquide Belge, L'Air Liquide Division Belge, Air Products, BOC, CGG Chemogas, Indugas, LCB, L'Oxydrique Internationale, Union Carbide Industrial Gases et Union Carbide Industrial Gases Production mentionnées ci-dessus sont autorisées à importer des bouteilles à gaz d'origine étrangère qui ne répondent pas aux prescriptions de ce règlement concernant les récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, sans devoir suivre la procédure prévue dans cet article.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Les bouteilles à gaz ont été réceptionnées par un organisme agréé par un Etat membre de la Communauté économique européenne pour le contrôle des bouteilles à gaz qui figure sur une des listes visées à l'article 13 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (76/767/CEE) et appartiennent à un fournisseur établi dans un Etat membre.
2. Les bouteilles à gaz ne peuvent contenir que des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception de gaz GPL.
3. Les bouteilles à gaz ne peuvent être livrées qu'à des exploitants d'établissements qui en utilisent le contenu à des fins industrielles, commerciales, professionnelles ou scientifiques.
4. Préalablement à l'utilisation des bouteilles à gaz, une personne compétente désignée par le chef d'entreprise de la firme qui importe les bouteilles à gaz vérifie s'il est satisfait aux conditions suivantes:
- ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation belge ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ne peuvent être dépassés;
- le taux de remplissage ne peut être supérieur à celui autorisé par la réglementation belge ni à celui indiqué sur les bouteilles à gaz;
- les bouteilles à gaz et leurs accessoires ne peuvent présenter de défauts extérieurs visibles susceptibles de nuire à la sécurité;
- les marquages apposés sur les bouteilles à gaz doivent être conformes à la réglementation belge en la matière ou garantir une sécurité au moins équivalente.
5. Les bouteilles importées en application du présent arrêté ne peuvent être rechargées en Belgique. Après transvasement ou prélèvement de leur contenu, elles doivent être réexportées.

8 août 1991. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions de l'article 361bis du Règlement général pour la protection du travail (MB 2-10-1991).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 361bis du Règlement général pour la protection du travail, les firmes ACP, AGA, L'Air Liquide Belge, L'Air Liquide Division Belge, Air Products, BOC, CGG Chemogas, Indugas, LCB, L'Oxydrique Internationale, Union Carbide Industrial Gases et Union Carbide Industrial Gases Production mentionnées ci-dessus sont autorisées à importer des bouteilles à gaz d'origine étrangère qui ne répondent pas aux prescriptions de ce règlement concernant les récipients à gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, sans devoir suivre la procédure prévue dans cet article.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Les bouteilles à gaz ont été réceptionnées par un organisme agréé par un Etat membre de la Communauté économique européenne pour le contrôle des bouteilles à gaz qui figure sur une des listes visées à l'article 13 de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (76/767/CEE) et appartiennent à un fournisseur établi dans un Etat membre.
2. Les bouteilles à gaz ne peuvent contenir que des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, à l'exception de gaz GPL.
3. Les bouteilles à gaz ne peuvent être livrées qu'à des exploitants d'établissements qui en utilisent le contenu à des fins industrielles, commerciales, professionnelles ou scientifiques.
4. Préalablement à l'utilisation des bouteilles à gaz, une personne compétente désignée par le chef d'entreprise de la firme qui importe les bouteilles à gaz vérifie s'il est satisfait aux conditions suivantes:
- ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation belge ni le délai de réépreuve conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'origine ne peuvent être dépassés;
- le taux de remplissage ne peut être supérieur à celui autorisé par la réglementation belge ni à celui indiqué sur les bouteilles à gaz;
- les bouteilles à gaz et leurs accessoires ne peuvent présenter de défauts extérieurs visibles susceptibles de nuire à la sécurité;
- les marquages apposés sur les bouteilles à gaz doivent être conformes à la réglementation belge en la matière ou garantir une sécurité au moins équivalente.
5. Les bouteilles importées en application du présent arrêté ne peuvent être rechargées en Belgique. Après transvasement ou prélèvement de leur contenu, elles doivent être réexportées.

25 novembre 1991. - Arrêté ministériel portant déroga-tion générale aux prescriptions de l'article 203 du Règlement général sur la protection du travail (MB 31-12-1991).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 203 du Règlement général pour la Protection du travail, est autorisé l'emploi de matériel électrique ne réalisant pas la coupure apparente visible au sens de l'article précité pour autant qu'il soit conforme aux prescriptions de l'article 235, point 01, rubrique c1 ou c2 du Règlement général sur les installations électriques rendu obligatoire par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et du 2 septembre 1981 pour les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que ceux visés à l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail, et modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985 et 7 avril 1986.

25 novembre 1991. - Arrêté ministériel portant dérogation générale aux prescriptions de l'article 259 du Règlement général sur la protection du travail (MB 31-12-1991).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions de l'article 259 du Règlement général pour la protection du travail, sont autorisés les travaux de nettoyage sous tension de certaines installations électriques à haute tension sous réserve de l'observation des conditions suivantes:
1. Le nettoyage ne peut se faire que dans les cabines à haute tension dont la tension nominale entre phases ne dépasse pas 15 kV.
2. Le nettoyage doit être fait par deux personnes qualifiées en haute tension.
3. Les protections des pièces sous tension ne peuvent être enlevées.
4. Le travail ne peut se faire qu'en utilisant des engins dont l'ensemble comporte au moins deux éléments isolants en série, chacun d'eux présentant un isolement suffisant.
5.1. En ce qui concerne l'aspirateur:
L'aspirateur est muni d'une pièce d'aspiration ayant une lon-gueur suffisante en matériaux isolant, son isolation étant adaptée à une tension au moins égale à la tension de service.
5.2. En ce qui concerne l'appareil de pulvérisation:
5.2.1. Les mesures nécessaires sont prises pour éviter que l'appareil ne vienne en contact avec les pièces sous tension. Le liquide isolant ne peut être projeté que d'une distance largement supérieure aux valeurs imposées par l'article 8 du R.G.I.E.; à cette fin, l'extrémité de la lance est tenue à l'avant des cellules et ne dépasse pas le plan formé par le treillis existant ou par les protections qui en tiennent lui.
5.2.2. La partie de la lance entre la pièce métallique de pulvérisation et la poignée arrière du pistolet ainsi que la poignée intermédiaire sont constituées d'une matière non conductrice résistant aux sollicitations diélectriques liées à la tension de service.
6. Des mesures sont prises pour que le liquide ne puisse pas se saturer en eau et pour que l'eau de condensation ne puisse être projetée.
7. Les travailleurs exposés à l'action des solvants contenant du chlore portent des gants et des vêtements de travail appropriés. Ils portent en outre des masques agréés à adduction d'air lorsque la concentration des gaz est soit supérieure aux valeurs limites tolérables (TLV values) soit susceptibles de les incommoder. Ils sont soumis tous les six mois à un examen médical.
8. Le produit solvant utilisé ne peut être appliqué dans les cabines où il risque d'attaquer certains isolants des pièces sous tension.

19 octobre 1992. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale aux prescriptions des articles 647, 648, 649, 651 et 652 du Règlement général pour la protection du travail (MB 10-11-1992).

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions des articles 647, 648, 649, 651 et 652 du Règlement général pour la protection du travail, l'usage de blocs autonomes est permis pour la réalisation de l'éclairage de sûreté dans les salles de spectacle visées à l'article 635 dudit règlement.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Les blocs autonomes de l'éclairage de sûreté sont constitués au moins d'une batterie sèche, maintenue en permanence en charge par le réseau basse tension normal, d'une lampe et d'un relais de commande.
2. Ils sont placés en nombre suffisant à des endroits judicieusement choisis pour permettre une évacuation aisée de la salle.
3. Les lampes de l'éclairage de sûreté de ces blocs s'allument automatiquement dès que la tension de l'éclairage général fait défaut. Trois secondes après la disparition de la tension du réseau normal, le flux lumineux atteint au moins 50 % de la valeur du flux lumineux nominal. Après soixante secondes, au plus, le flux lumineux nominal est atteint.
4. Les blocs ont une autonomie d'au moins une demi-heure. Abstraction faite du temps de mise en service prévu au point 3, le flux lumineux garde au moins la valeur nominale pendant cette demi-heure.
5. Les appareils sont construits et installés selon les règles de l'art.
6. Avant chaque représentation, l'exploitant ou son préposé s'assure du bon fonctionnement de l'éclairage de sûreté.

22 février 1994. - Arrêté ministériel dérogeant aux prescriptions des articles 354 et 358 du Règlement général pour la protection du travail et de l'article 1er de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses

Art. 1.
Par dérogation aux prescriptions des articles 354 et 358 du Règlement général pour la protection du travail et de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, à l'exception des matières explosibles et radioactives, il est autorisé de remplir et d'utiliser des récipients contenant des mélanges d'hydrocarbures halogénés pressurisés à l'azote, destinés à l'équipement d'extincteurs, bien que ces mélanges ne sont pas repris dans la liste de la classe 2 de l'ADR.

Art. 2.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes:
1. Cette dérogation s'applique aux mélanges d'hydrocarbures halogénés liquéfiés, pressurisés à l'azote. Les composants du mélange ne peuvent pas contenir du brome.
2. Le remplisseur et/ou le vendeur des récipients contenant les mélanges rassemble une documentation concernant les propriétés chimiques, physiques et toxiques des mélanges et transmet cette documentation à un organisme agréé pour le contrôle de récipients pour des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.
3. Sur base de la documentation susmentionnée l'organisme agréé détermine:
3.1. le chiffre sous lequel le mélange serait classé suivant la classe 2 de l'ADR.
3.2. la pression d'épreuve et le taux de remplissage des récipients compte tenu des règles suivantes:
a) pour les mélanges ayant une température critique égale ou supérieure à 70 °C la pression d'épreuve est au moins égale à la pression qui se produirait à 70 °C, compte tenu du taux maximum de remplissage du mélange et du degré de surpression d'azote. Le taux maximum de remplissage ne peut en aucun cas dépasser 0,95 fois la densité de la phase liquide du mélange à 50 °C, la phase vapeur ne devant en outre pas disparaître en dessous de 60 °C.
b) pour les mélanges ayant une température critique égale ou supérieure à -10 °C, mais inférieure à 70 °C le taux de remplissage est tel que la pression à l'intérieur du récipient à 65 °C ne dépasse pas la pression d'épreuve, compte tenu du degré de surpression d'azote.
Dans les deux cas susmentionnés:
- la pression d'épreuve est au moins égale à 10 bar et doit être supérieure à 1,5 fois la surpression à 15 °C;
- la pression de pressurisation à 15 °C ne peut être supérieure à 30 bar pour les récipients soudés.
3.3. L'organisme agréé établit un rapport motivé sur les tâches mentionnées sous 3.1 et 3.2.
Une copie de ce rapport est transmise à l'Administration de la sécurité du travail.
4. Outre les indications réglementaires les indications suivantes sont frappées dans les récipients:
- le nom ou le nom commercial du mélange;
- la pression de pressurisation à l'azote à la température ambiante.
La composition du mélange en pourcentage volumétrique ainsi que la formule chimique des composants sont indiquées sur une étiquette collée sur les récipients.
5. Dans l'attestation de réception ou de réépreuve l'organisme agréé certifie que les récipients satisfont aux conditions de cet arrêté.
6. Les récipients sont soumis à une réépreuve tous les dix ans. Néanmoins, la vérification et les contrôles des récipients sont renouvelés à l'occasion d'une recharge des récipients, si cette recharge a lieu plus de cinq ans après une épreuve ou une réépreuve.
7. Les récipients sont soumis, au moins une fois par an, à un examen par une personne compétente; cet examen comporte un contrôle optique extérieur, la vérification du poids et du bon fonctionnement des robinets.
8. Le remplissage des récipients ne peut avoir lieu qu'après l'évacuation de toutes les traces d'humidité dans les récipients; les gaz qui remplissent les récipients sont totalement secs.
9. Cette dérogation ne préjudicie pas aux prescriptions réglementaires concernant la protection de l'environnement.

2 août 1996. - Arrêté ministériel de dérogation générale aux dispositions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail (MB 6-9-1996).

Art. 1.
Par dérogation aux dispositions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail, des bouteilles à gaz telles que visées à l'article 349bis de ce règlement, qui ne répondent pas aux dispositions précitées, peuvent être mises sur le marché, utilisées et remplies en Belgique pour autant que ces bouteilles soient conformes aux prescriptions correspondantes de la réglementation de l'Etat membre de la Communauté économique européenne ou de l'Etat-AELE partie contractante à l'Accord sur l'Espace économique européen, où elles ont été légalement fabriquées ou mises sur le marché, que ces prescriptions offrent des garanties équivalentes ou satisfaisantes par rapport aux objectifs de sécurité poursuivis par les dispositions des articles précités et que ces bouteilles bénéficient d'une attestation en ce sens approuvée par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail.

Art. 2.
§ 1. Les organismes qui ont été mandatés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté royal du 1er février 1980 relatif aux appareils à pression en provenance ou à destination d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne sont habilités à constater si les bouteilles à gaz répondent aux réglementations visées à l'article 1er et si elles garantissent une sécurité équivalente ou satisfaisante.
§ 2. La constatation visée au § 1er a lieu sur base de documents tels que des plans d'exécution, des notes de calcul, des certificats de matériaux et des rapports ou certificats de réception établis dans le pays d'origine. L'organisme mandaté établit un rapport sur les constatations faites.
§ 3. Si l'organisme mandaté estime que les bouteilles offrent des garanties de sécurité équivalentes ou satisfaisantes il transmet, pour approbation, au Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail, une copie du rapport visé au § 2.
Après approbation du rapport par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail, l'organisme mandaté établit une attestation dans laquelle il déclare que les bouteilles sont conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Cette attestation tient lieu du certificat visé à l'article 357 du Règlement général pour la protection du travail.
§ 4. Si l'organisme mandaté estime que les bouteilles n'offrent pas de garanties de sécurité équivalentes ou satisfaisantes, il peut fixer dans un rapport les conditions auxquelles il y aurait lieu de satisfaire pour obtenir les garanties de sécurité nécessaires.
Après approbation du rapport par le Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail et après qu'il ait été satisfait aux conditions fixées, l'organisme mandaté établit une attestation dans laquelle il déclare que les bouteilles sont conformes aux dispositions de l'article 1er du présent arrêté. Cette attestation tient lieu du certificat visé à l'article 357 du Règlement général pour la protection du travail.
En principe les conditions visées ci-dessus ne peuvent avoir pour effet que des essais ou examens déjà effectués sous la surveillance de l'organisme réceptionnaire du pays d'origine soient effectués à nouveau.

Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté peuvent également être appliquées à des bouteilles à gaz déjà mises en service dans un des pays visés à l'article 1er. Dans ce cas l'organisme mandaté procède aux essais et vérifications jugés nécessaires pour s'assurer du bon état de conservation des bouteilles.

Art. 4.
Moyennant accord préalable du Directeur général de l'Administration de la sécurité du travail les dispositions du présent arrêté peuvent également être appliquées pour les bouteilles en provenance de pays autres que ceux visés à l'article 1er.

Art. 5.
L'arrêté ministériel du 18 novembre 1991 dérogeant aux prescriptions des articles 350 à 354 du Règlement général pour la protection du travail est abrogé.
 

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