Titre V Dispositions finales

Art. 828 à art. 849.
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Titre V. Dispositions finales

Chapitre I. Organismes agréés

Art. 829 à 829decies

Remarque: chapitre I (art. 829 tot 829decies) n'a pas été formellement abrogé, mais comme ces dispositions ont été abrogées en ce qui concerne l'agrément d'organismes pour les contrôles visés par l'AR du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail (Code Livre II, titre 5) et le chapiter n’est donc pas repris dans ces textes coordonnés.

Chapitre II. Organes de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail

Section I. Principes généraux

Art. 830 et 831.

[abrogé]

Art. 832.

Remarque: L'article 832 est abrogé, mais les dispositions restent d'application aux comités professionnels, aux comités de zones industrielles et aux comités d'arrondissement qui sont instaurés et qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999 jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes (AR 27-10-2006, art. 50, MB 21-11-2006; err. MB 20-12-2006).

Il est institué dans chaque branche d'industrie, un ou plusieurs comités professionnels nationaux de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Sur demande de chaque comité professionnel national, le Ministre du Travail peut instituer des comités professionnels régionaux.
Sur avis conforme du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail statuant à la majorité, le Ministre compétent pourra décider la création de comités d'arrondissement pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des entreprises et déterminer les modalités de cette création.
Le Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail coordonne sur le plan national les activités des organes précités.

Section II. Services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux du travail

Art. 833 à 836ter

[abrogé]
 
Section III. Comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail
 
Art. 837 à 839decies.

[abrogé]

Section IV. Services et comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail communs à un groupe d'employeurs

Art. 840.

[abrogé]

Section V. Comités professionnels de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail

Remarque: la section V est abrogée, mais les dispositions restent d'application aux comités professionnels qui sont instaurés et qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes (AR 27-10-2006, art. 50, MB 21-11-2006; err. MB 20-12-2006).

Art. 841.

Les comités professionnels de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail sont composés d'un président, d'un vice-président, de 4 à 20 membres effectifs, d'un maximum de 6 membres experts, d'un secrétaire et d'un secrétaire-adjoint.
Le président, le vice-président, le secrétaire et le secrétaire adjoint sont nommés par le Ministre de l'Emploi et du Travail parmi les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, agents ou anciens agents de l'Administration de la sécurité du travail, de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail et, éventuellement, de l'Administration des mines.
Les membres effectifs comprennent des représentants en nombre égal des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs. Les membres effectifs sont nommés par arrêté ministériel et choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs. Sont considérées comme représentatives, les organisations visées à l'article 1er, § 4, b), de la loi du 10 juin 1952, modifiée par celle du 17 juillet 1957.
Il est nommé autant de membres suppléants que le comité comprend de membres effectifs. Leur désignation et leur nomination s'effectuent de la même manière que celles des membres effectifs.
Les membres experts sont choisis parmi les personnes spécialement compétentes en matière de sécurité et d'hygiène du travail pour la branche d'industrie considérée. Ils sont nommés par arrêté ministériel et comprennent notamment un fonctionnaire de l'administration de la sécurité du travail, un fonctionnaire de l'administration, de l'hygiène et de la médecine du travail et éventuellement, un fonctionnaire de l'administration des mines.

Art. 841bis.

Les membres effectifs et suppléants et les membres experts sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable. Le Ministre met fin au mandat des membres effectifs ou suppléants à la demande de l'organisation qui les a présentés.

Art. 841ter.

Les membres effectifs et les membres supplé-ants appelés à siéger en remplacement de ceux-ci ont seuls voix délibérative.
Le Président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire-adjoint et les membres experts ont voix consultative.

Art. 841quater.

Les Comités professionnels ont notamment pour mission:
1° de proposer éventuellement, au Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, de modifier ou de compléter la réglementation en matière de sécurité et d'hygiène pour le secteur considéré;
2° de dépister les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs propres aux entreprises établies dans leur ressort, de s'informer des moyens de prévention existants et de les diffuser éventuellement;
3° de proposer au Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail des mesures communes de protection, de prophylaxie ou d'embellissement dont l'efficacité et l'opportunité de la généralisation ont été reconnues dans le cadre de la branche d'industrie considérée;
4° de mettre en œuvre tous les moyens de propagande appropriés et notamment d'organiser l'émulation entre les entreprises de leur ressort, en vue de sauvegarder la santé des travailleurs et d'encourager l'embellissement des lieux de travail;
5° de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre en qualité d'organes consultatifs pour les services d'inspection compétents;
6° de promouvoir spécialement la sécurité et l'hygiène du travail dans les entreprises ne possédant pas de Comité de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
7° les Comités professionnels nationaux coordonnent l'action des Comités professionnels régionaux de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 841quinquies.
 

Dans les six mois qui suivent sa création, chaque Comité professionnel établit son règlement d'ordre intérieur qui doit comporter au moins les points suivants:
1° le Comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président. Celui-ci est tenu de le convoquer endéans les 30 jours lorsque un quart des membres effectifs au moins en fait la demande;
2° le secrétaire établit un procès-verbal de chaque réunion; une copie est envoyée à chacun des membres effectifs, experts et suppléants des Comités, ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
3° sur la proposition du Comité, le Président peut convoquer, à titre de conseiller, pour l'étude d'une question déterminée, des personnes spécialement compétentes;
4° le Comité établit un rapport annuel d'activité dont un exemplaire est transmis au Président du Conseil supérieur de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
5° lorsqu'un membre effectif ou expert en fait la demande, le Président est tenu de porter à l'ordre du jour de la séance la plus prochaine, la question présentée par ce membre;
6° tout membre effectif peut se faire accompagner d'un conseiller technique moyennant accord préalable du Président. Ce Conseiller technique a voix consultative.

Section Vbis. Comités pour la Sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail des zones industrielles

Remarque: La section Vbis est abrogée, mais les dispositions restent d'application aux comités des zones industrielles qui sont instaurés et qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes (AR 27-10-2006, art. 50, MB 21-11-2006; err. M.B. 20-12-2006).

Art. 841sexies.

Le Ministre de l'Emploi et du Travail est compétent pour créer un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail pour chaque zone industrielle ou pour plusieurs zones industrielles proches ou contiguës telles que fixées par les plans de secteurs arrêtés en exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Ces comités ont pour mission, en matière de sécurité et de santé des travailleurs ainsi qu'en matière d'embellissement des lieux de travail:
1° la promotion d'une politique en matière de sécurité et d'hygiène dans la ou les zones industrielles intéressées;
2° de promouvoir l'émulation entre les entreprises situées dans la ou les zones industrielles intéressées;
3° de coordonner l'action des comités et des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que des services médicaux du travail des entreprises situées dans la zone ou les zones industrielles intéressées;
4° de dépister les risques pour la sécurité et la santé de travailleurs propres aux entreprises établies dans la ou les zones industrielles intéressées et de s'informer des moyens existants pour prévenir ces dangers;
5° de prendre connaissance des mesures prises sur le plan des entreprises et sur le plan de la zone ou des zones industrielles intéressées en matière de prévention et de lutte contre les incendies, les explosions, les dégagements accidentels ou non de gaz, de vapeurs et de produits toxiques et dangereux, de formuler des avis à ce sujet ainsi qu'au sujet des mesures de sécurité envisagées en ce qui concerne la ou les zones.

Art. 841septies.

Le comité de zone industrielle est composé:
1° d'un président et d'un secrétaire choisis parmi le personnel de l'Administration de la sécurité du travail ou de l'Administration de la sécurité du travail ou de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;
2° de maximum douze membres effectifs et de maximun douze membres suppléants;
3° de maximum six experts dont deux sont choisis parmi le personnel des administrations citées ci-dessus et les quatre autres parmi les personnes spécialement compétentes en matière de sécurité ou d'hygiène du travail ou en matière de sécurité publique ou de sécurité contre l'incendie.

Les membres effectifs et les membres suppléants comprennent des représentants en nombre égal des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs. Ils sont choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs.
Le président, le secrétaire, les membres effectifs, les membres suppléants et les experts sont nommés pour un terme de six ans par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Leur mandat est renouvelable.
Le Ministre met fin aux mandats des membres effectifs ou suppléants à la demande de l'organisation qui les a présentés.

Art. 841octies.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président.
Celui-ci est tenu de le convoquer endéans les trente jours lorsqu'un quart des membres effectifs au moins lui en fait la demande.
Sur proposition du comité, le président peut convoquer la direction d'une ou de plusieurs des entreprises situées ou projetées dans la zone ou les zones industrielles intéressées. Il peut convoquer également un ou plusieurs des chefs de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou des médecins du travail des entreprises de la zone.
Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou le médecin du travail qui est convoqué se fait accompagner par un ou deux membres représentants les travailleurs au comité de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, par un ou deux membres de la délégation syndicale.
Tout membre effectif peut se faire accompagner d'un conseiller technique moyennant accord préalable du président.
Seuls les membres effectifs et les membres suppléants, qui remplacent un membre effectif ont voix délibérative.
Le président, le secrétaire et les membres experts ont voix consultative.
Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque réunion. Une copie est envoyée à chaque membre effectif et suppléant et à chaque expert qui fait partie du comité, à la direction compétente de l'inspection technique du travail et de l'Inspection médicale du travail ainsi qu'à tous les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail des entreprises situées dans la zone ou les zones industrielles intéressées.
Le comité établit un rapport annuel d'activité dont un exemplaire est transmis au Président du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le comité établit son règlement d'ordre intérieur.

Section VI. Comités d'arrondissement pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail

Remarque: La section VI est abrogée, mais les dispositions restent d'application aux comités d'arrondissement qui sont instaurés et qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes (AR 27-10-2006, art. 50, MB 21-11-2006; err. MB 20-12-2006).

§ 1. Composition

Art. 842.

Chaque comité d'arrondissement est composé:
1° d'un président;
2° de six membres effectifs dont cinq représentant les ouvriers et un représentant les employés;
3° de six membres effectifs représentant les employeurs;
4° d'un rapporteur-secrétaire.
Il y a autant de suppléants que de membres effectifs.

Art. 842bis.

Le président et le rapporteur-secrétaire sont désignés par le Roi parmi les personnes particulièrement compétentes en la matière.
Les délégués des employeurs sont nommés par le Roi, qui les choisit sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs.
Les délégués des travailleurs sont nommés par le Roi, qui les choisit sur des listes doubles de candidats, présentées par les organisations représentatives des travailleurs, d'après une procédure à déterminer par arrêté royal.
Les délégués des employeurs et des travailleurs peuvent être membres d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Art. 842ter.

Le mandat des président, rapporteur-secrétaire et des délégués des employeurs et des travailleurs est de quatre ans.
Le premier mandat des personnes visées au présent article est de cinq ans.

Art. 842quater.

Le mandat des délégués peut être renouvelé. Les délégués restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur.
Le délegué suppléant qui siège en remplacement d'un membre dont le mandat est venu à expiration, achève le mandat de son prédécesseur.

Art. 842quinquies.

Le mandat des délégués des travailleurs prend fin:
1° par le décès ou la démission volontaire du délégué;
2° lorsque celui-ci cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a proposé.

§ 2. Mission

Art. 842sexies.

Les comités d'arrondissement ont pour mission:
1° de promouvoir l'émulation entre les entreprises dans leur section, en vue de la sécurité et de la santé des travailleurs, ainsi que de l'embellissement des lieux de travail;
[abrogé]
3° de favoriser l'application de moyens propres à rendre plus agréables les lieux de travail;
4° de coordonner les efforts pratiqués par certaines entreprises ou par des groupes d'entreprises, en vue de l'application des mesures communes ou identiques de sécurité, de prophylaxie ou d'embellissement, dont l'efficacité a été reconnue;
5° de se rendre, en cas de nécessité, dans chaque entreprise auprès du service et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Les services et comités leur remettront trimestriellement un rapport sur leurs activités et sur le résultat de leurs travaux.

§ 3. Fonctionnement

Art. 842septies.

Les comités d'arrondissement élaborent un règlement d'ordre intérieur et se réunissent au moins une fois par mois.
Dans le cas prévu à l'article 842sexies, 5°, les membres des comités d'arrondissement feront rapport au comité en ce qui concerne la mission qui leur aura été confiée.

Art. 842octies.

Chaque année, les comités d'arrondisse-ment adresseront un rapport annuel sur leurs activités et leurs conclusions au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et au conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.

Ce rapport comporte également un résumé de l'activité de chaque service et de chaque comité. Le rapport peut également comporter des observations, considérations et suggestions.

Section VII.

Art. 843 à 846.

[abrogé]
 

Chapitre III. 

Art. 847 à 849.

[abrogé]

Annexes au Titre II

Annexe I Liste du matériel médical nécessaire imposéepar l'article 120, 1°, alinéa 11

Remarque: art. 120 est abrogé, l'annexe est pas repris dans cette version coordonnée

Annexe II à X

[abrogé]

Annexe XI Modèle du rapport annuel du service médical du travail prescrità l'article 121 du Règlement général pour la protection du travail

Remarque: art. 120§ 1 et 2 est abrogé, l'annexe est pas repris dans cette version coordonnée

Annexe XII à XV

[abrogé]

 

Annexes au Titres III à V

 
[abrogé]
 

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