Dans les six mois qui suivent sa création, chaque Comité professionnel établit son règlement d'ordre intérieur qui doit comporter au moins les points suivants:
1° le Comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du Président. Celui-ci est tenu de le convoquer endéans les 30 jours lorsque un quart des membres effectifs au moins en fait la demande;
2° le secrétaire établit un procès-verbal de chaque réunion; une copie est envoyée à chacun des membres effectifs, experts et suppléants des Comités, ainsi qu'au Président du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
3° sur la proposition du Comité, le Président peut convoquer, à titre de conseiller, pour l'étude d'une question déterminée, des personnes spécialement compétentes;
4° le Comité établit un rapport annuel d'activité dont un exemplaire est transmis au Président du Conseil supérieur de sécurité d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail;
5° lorsqu'un membre effectif ou expert en fait la demande, le Président est tenu de porter à l'ordre du jour de la séance la plus prochaine, la question présentée par ce membre;
6° tout membre effectif peut se faire accompagner d'un conseiller technique moyennant accord préalable du Président. Ce Conseiller technique a voix consultative.
Section Vbis. Comités pour la Sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail des zones industrielles
Remarque: La section Vbis est abrogée, mais les dispositions restent d'application aux comités des zones industrielles qui sont instaurés et qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes (AR 27-10-2006, art. 50, MB 21-11-2006; err. M.B. 20-12-2006).
Art. 841sexies.
Le Ministre de l'Emploi et du Travail est compétent pour créer un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail pour chaque zone industrielle ou pour plusieurs zones industrielles proches ou contiguës telles que fixées par les plans de secteurs arrêtés en exécution de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.
Ces comités ont pour mission, en matière de sécurité et de santé des travailleurs ainsi qu'en matière d'embellissement des lieux de travail:
1° la promotion d'une politique en matière de sécurité et d'hygiène dans la ou les zones industrielles intéressées;
2° de promouvoir l'émulation entre les entreprises situées dans la ou les zones industrielles intéressées;
3° de coordonner l'action des comités et des services de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ainsi que des services médicaux du travail des entreprises situées dans la zone ou les zones industrielles intéressées;
4° de dépister les risques pour la sécurité et la santé de travailleurs propres aux entreprises établies dans la ou les zones industrielles intéressées et de s'informer des moyens existants pour prévenir ces dangers;
5° de prendre connaissance des mesures prises sur le plan des entreprises et sur le plan de la zone ou des zones industrielles intéressées en matière de prévention et de lutte contre les incendies, les explosions, les dégagements accidentels ou non de gaz, de vapeurs et de produits toxiques et dangereux, de formuler des avis à ce sujet ainsi qu'au sujet des mesures de sécurité envisagées en ce qui concerne la ou les zones.
Art. 841septies.
Le comité de zone industrielle est composé:
1° d'un président et d'un secrétaire choisis parmi le personnel de l'Administration de la sécurité du travail ou de l'Administration de la sécurité du travail ou de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail;
2° de maximum douze membres effectifs et de maximun douze membres suppléants;
3° de maximum six experts dont deux sont choisis parmi le personnel des administrations citées ci-dessus et les quatre autres parmi les personnes spécialement compétentes en matière de sécurité ou d'hygiène du travail ou en matière de sécurité publique ou de sécurité contre l'incendie.
Les membres effectifs et les membres suppléants comprennent des représentants en nombre égal des organisations représentatives des employeurs et des organisations représentatives des travailleurs. Ils sont choisis sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs et par les organisations représentatives des travailleurs.
Le président, le secrétaire, les membres effectifs, les membres suppléants et les experts sont nommés pour un terme de six ans par le Ministre de l'Emploi et du Travail.
Leur mandat est renouvelable.
Le Ministre met fin aux mandats des membres effectifs ou suppléants à la demande de l'organisation qui les a présentés.
Art. 841octies.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président.
Celui-ci est tenu de le convoquer endéans les trente jours lorsqu'un quart des membres effectifs au moins lui en fait la demande.
Sur proposition du comité, le président peut convoquer la direction d'une ou de plusieurs des entreprises situées ou projetées dans la zone ou les zones industrielles intéressées. Il peut convoquer également un ou plusieurs des chefs de service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou des médecins du travail des entreprises de la zone.
Le chef du service de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou le médecin du travail qui est convoqué se fait accompagner par un ou deux membres représentants les travailleurs au comité de sécurité de l'entreprise ou, à défaut, par un ou deux membres de la délégation syndicale.
Tout membre effectif peut se faire accompagner d'un conseiller technique moyennant accord préalable du président.
Seuls les membres effectifs et les membres suppléants, qui remplacent un membre effectif ont voix délibérative.
Le président, le secrétaire et les membres experts ont voix consultative.
Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque réunion. Une copie est envoyée à chaque membre effectif et suppléant et à chaque expert qui fait partie du comité, à la direction compétente de l'inspection technique du travail et de l'Inspection médicale du travail ainsi qu'à tous les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail des entreprises situées dans la zone ou les zones industrielles intéressées.
Le comité établit un rapport annuel d'activité dont un exemplaire est transmis au Président du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Le comité établit son règlement d'ordre intérieur.
Section VI. Comités d'arrondissement pour la sécurité, l'hygiène et l'embellissement des lieux de travail
Remarque: La section VI est abrogée, mais les dispositions restent d'application aux comités d'arrondissement qui sont instaurés et qui fonctionnent depuis le 20 juillet 1999, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes (AR 27-10-2006, art. 50, MB 21-11-2006; err. MB 20-12-2006).
§ 1. Composition
Art. 842.
Chaque comité d'arrondissement est composé:
1° d'un président;
2° de six membres effectifs dont cinq représentant les ouvriers et un représentant les employés;
3° de six membres effectifs représentant les employeurs;
4° d'un rapporteur-secrétaire.
Il y a autant de suppléants que de membres effectifs.
Art. 842bis.
Le président et le rapporteur-secrétaire sont désignés par le Roi parmi les personnes particulièrement compétentes en la matière.
Les délégués des employeurs sont nommés par le Roi, qui les choisit sur des listes doubles présentées par les organisations représentatives des employeurs.
Les délégués des travailleurs sont nommés par le Roi, qui les choisit sur des listes doubles de candidats, présentées par les organisations représentatives des travailleurs, d'après une procédure à déterminer par arrêté royal.
Les délégués des employeurs et des travailleurs peuvent être membres d'un comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 842ter.
Le mandat des président, rapporteur-secrétaire et des délégués des employeurs et des travailleurs est de quatre ans.
Le premier mandat des personnes visées au présent article est de cinq ans.
Art. 842quater.
Le mandat des délégués peut être renouvelé. Les délégués restent en fonction jusqu'à l'installation de leur successeur.
Le délegué suppléant qui siège en remplacement d'un membre dont le mandat est venu à expiration, achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 842quinquies.
Le mandat des délégués des travailleurs prend fin:
1° par le décès ou la démission volontaire du délégué;
2° lorsque celui-ci cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a proposé.
§ 2. Mission
Art. 842sexies.
Les comités d'arrondissement ont pour mission:
1° de promouvoir l'émulation entre les entreprises dans leur section, en vue de la sécurité et de la santé des travailleurs, ainsi que de l'embellissement des lieux de travail;
2° [abrogé]
3° de favoriser l'application de moyens propres à rendre plus agréables les lieux de travail;
4° de coordonner les efforts pratiqués par certaines entreprises ou par des groupes d'entreprises, en vue de l'application des mesures communes ou identiques de sécurité, de prophylaxie ou d'embellissement, dont l'efficacité a été reconnue;
5° de se rendre, en cas de nécessité, dans chaque entreprise auprès du service et des comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Les services et comités leur remettront trimestriellement un rapport sur leurs activités et sur le résultat de leurs travaux.
§ 3. Fonctionnement
Art. 842septies.
Les comités d'arrondissement élaborent un règlement d'ordre intérieur et se réunissent au moins une fois par mois.
Dans le cas prévu à l'article 842sexies, 5°, les membres des comités d'arrondissement feront rapport au comité en ce qui concerne la mission qui leur aura été confiée.
Art. 842octies.
Chaque année, les comités d'arrondisse-ment adresseront un rapport annuel sur leurs activités et leurs conclusions au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et au conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.