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11 février 1946. — Arrêté du Régent portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la Protection du Travail (MB 3-4-1946).

Art. 1.

Les titres I et II du Règlement général pour la Protection du Travail sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté.

Art. 2.

Toutes dispositions antérieures sur des matières réglées à nouveau en vertu du présent arrêté sont rapportées.

Art. 3.

Le présent arrêté et le règlement y annexé entrent en vigueur le 15 avril 1946, à l'exception des articles 73 à 96, dont l'application est reportée au 1er janvier 1947. Certaines dérogations peuvent être accordées aux dispositions du règlement entrées en vigueur le 15 avril 1946. Ces dérogations, qui expireront au plus tard le 14 avril 1947, sont consenties par les Ministres du Travail et de la Prévoyance sociale, de la Santé publique et de la Famille, des Affaires économiques, chacun en ce qui le concerne.

Art. 3bis.

La police des établissements dont la liste est dressée au chapitre II du règlement ci-annexé, demeure attachée au Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à l'exception, toutefois, des établissements renseignés au tableau B de cette liste et qui continueront à dépendre du Département de la Santé publique et de la Famille.
Ce tableau pourra, suivant les besoins constatés, être modifié ou complété de commun accord par les Ministres cités à l'article précédent. La surveillance des établissements classés, en tant qu'elle a pour objet la salubrité extérieure et les rapports entre l'hygiène publique et le régime du travail ressortira également au Département de la Santé publique et de la Famille.

Art. 4.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre de la Santé publique et de la Famille et le Ministre des Affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

27 septembre 1947. — Arrêté du Régent portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail (MB. 3-10-1947).

Art. 1.

Les titres III, IV et V du règlement général pour la protection du travail sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté.

Art. 2.

Toutes dispositions antérieures sur des matières réglées à nouveau en vertu du présent arrêté sont rapportées.

Art. 3.

Nos ministres pourront, chacun en ce qui le concerne, accorder dans des circonstances exceptionnelles, des dérogations aux prescriptions faisant l'objet des titres III et IV du présent règlement.
Ces dérogations, qui feront l'objet d'un arrêté motivé seront accordées sur rapport du service ou du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du ministre intéressé et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seraient jugées nécessaires.
Nos ministres intéressés peuvent déléguer ce droit à des fonctionnaires supérieurs relevant de leur autorité et qu'ils désignent à cet effet.

Les dérogations aux dispositions du titre III, chapitre I, section I, ne peuvent être accordées qu'après consultation du Comité permanent de l'électricité ou de sa section permanente compétente et ce uniquement dans les cas ci-après:
1° lorsqu'il est fait usage d'aménagement ou de dispositifs spéciaux de nature à assurer une sécurité au moins équivalente à celle résultant de l'observation des prescriptions réglementaires;
2° dans les circonstances exceptionnelles et imprévues.

L'avis du Comité permanent de l'électricité ou de sa section permanente compétente est émis dans un délai de trois mois à dater de la communication du dossier à ce comité, faute de quoi il est passé outre.
Les dérogations aux dispositions des §§ 2 et 3 de la section VIII du chapitre II du titre III (eaux résiduaires) ne seront accordées qu'après consultation de l'Office d'épuration des eaux usées; celles relatives aux appareils et machines à vapeur après l'avis de la Commission consultative permanente pour les appareils à vapeur.

Art. 4.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, le Ministre de la Santé publique et de la Famille, le Ministre des Affaires économiques et des Classes moyennes, le Ministre des Finances et le Ministre des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

26 août 1971. — Arrêté ministériel fixant les modalités et conditions de l'assurance prévue à l'article 829bis, e, du règlement général pour la protection du travail (MB 23-9-1971).

Art. 1.

Afin de satisfaire aux conditions de l'article 829bis, e, du règlement général pour la protection du travail, les contrats d'assurances visés par cette disposition devront:
a) être du type «Assurance civile, Exploitation»;
b) stipuler que l'assureur est tenu de payer les réparations auxquelles l'organisme, son conseil d'administration et son personnel pourraient être tenus, sur base des articles 1382 à 1386 du Code civil, du chef d'accidents quelconques, survenant à des tiers et provenant directement ou indirectement du fait des activités qui relèvent de l'organisme, de son personnel, de ses installations ou de ses biens, causés en quelque lieu que ce soit, à l'intérieur ou à l'extérieur, de même que sur les voies de communications publiques;
c) garantir les dégâts causés par le feu, la fumée, l'eau et les explosions;
d) déterminer que l'assureur est tenu d'intervenir pour tout sinistre survenu dans le cours du contrat, ainsi que pour les accidents qui se produisent après cessation des effets du contrat lorsque ces accidents trouvent leur origine dans un fait couvert par la police et antérieur à la date d'expiration du contrat;
e) prévoir qu'aucune nullité, aucune exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés;
f) prévoir que la suspension ou la résiliation ne produira effet qu'après l'expiration du délai de trois mois, à compter de la date à laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre de l'Emploi et du Travail;
g) fixer la garantie à un minimum de 1.000.000 de francs par victime avec un minimum de 25.000.000 de francs par accident et à 15.000.000 de francs au minimum pour les dommages matériels.

Les contrats souscrits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être mis en concordance avec les dispositions de l'article 1er.

Art. 2.

L'arrêté ministériel du 25 septembre 1964 déterminant les modalités et conditions de l'assurance couvrant la responsabilité civile des organismes agréés en vertu des dispositions du chapitre Ier, du titre V, du règlement général pour la protection du travail est abrogé.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge.

29 février 1984. — Arrêté de l'Exécutif Régional Wallon modifiant l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la Protection du Travail (MB 13-4-1984).

Art. 1.

L'article 3bis de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres Ier et II du Règlement général pour la Protection du Travail est abrogé.

Art. 2.

Les ingénieurs relevant de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, ainsi que les fonctionnaires et agents techniques de cette Direction, désignés par l'Administrateur général du Ministère de la Région Wallonne ou à défaut par le Directeur général des Ressources naturelles et de l'Environnement, sont compétents pour donner l'avis requis par l'article 7 du Règlement général pour la Protection du Travail.

Art. 3.

1° Les alinéas 1er et 2 de l'article 8 du Règlement général pour la Protection du Travail sont abrogés;
2° L'alinéa 3 de l'article 848 du Règlement général précité est abrogé.

Art. 4.

[abrogé]

Art. 5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.

Le Ministre ayant la protection de l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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