Le gouvernement élabore des politiques visant à promouvoir le bien-être au travail. Les programmes nationaux sont conformes à la stratégie européenne.
Cadre stratégique européen
Au niveau européen, la politique est menée dans le cadre de la stratégie 2021-2027. Le cadre stratégique comporte trois grands défis en matière de santé et de sécurité au travail:
- anticiper et gérer les changements dans le nouveau monde du travail, résultant des transitions écologique, numérique et démographique;
- améliorer la prévention des accidents et des maladies professionnels;
- mieux se préparer à d’éventuelles crises sanitaires futures.
Plan d'action national belge
Le Plan d'action national pour améliorer le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail 2022-2027 (mars 2022), décrit les objectifs à atteindre dans le domaine du bien-être au travail pour cette période. Il s'agit de la transposition au niveau belge du Cadre stratégique européen pour la santé et la sécurité au travail 2021-2027. Il tient aussi compte des priorités mises en avant par les partenaires sociaux au sein du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail (2020-2024).
Il concerne notamment:
- l'évaluation des actions menées pendant la crise sanitaire
- l'exposition à des agents chimiques dangereux (révision de la procédure belge de fixation des valeurs limites d'exposition)
- la poursuite de la lutte contre les risques psychosociaux
- la prévention des troubles musculo-squelettiques
- la vision 'zéro accident'
- la protection des travailleurs domestiques
- le télétravail
- la réintégration des travailleurs en incapacité de travail
- la mutation du monde du travail
- ...
La législation est, avec les publications et les campagnes, le principal outil de mise en œuvre d'une politique de bien-être au travail. En Belgique, il s'agit principalement de la loi sur le bien-être au travail (loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail) et du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017.